TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01207
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° RG 25/01207 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [I] [P], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 septembre 2025
Convocation(s) : 13 MAI 2026
Débats en audience publique du : 11 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé reçu le 8 septembre 2025, Monsieur [O] [U] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 3 septembre 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 1 582 euros de cotisations et majorations au titre des mois d’octobre et novembre 2022.
A l’audience du 11 juin 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte pour son montant de 1 582 euros et la condamnation de M. [U] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [U] a été immatriculée au comme gérant de 6 SARL différentes et que les cotisations concernent son affiliation en qualité de gérant de la SARL [1] et que les périodes réclamées sont antérieures à la liquidation judiciaire de la société prononcée par jugement du tribunal de commerce du 15-11-2022.
Monsieur [O] [U] comparaît et expose avoir eu des difficultés pour identifier l’activité de gérance au titre de laquelle les cotisations étaient réclamées. Au vu des explications de l’Urssaf, il admet que les cotisations sont dues.
L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
L’Urssaf produit la lettre de mise en demeure du 20-06-2025 adressée à M. [U] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 25-06-2025.
La procédure de recouvrement est régulière.
Sur le fond, l’Urssaf réclame des cotisations sur la période d’octobre et novembre 2022 au titre de l’activité de gérant de la SARL [1] exercée par M. [U].
La liquidation judiciaire de la société est intervenue le 15-11-2022, et les cotisations demeurent dues pour les périodes en cause.
La contrainte sera validée pour son montant de 1 582 euros.
Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Valide la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes le 26 août 2025 pour un montant de 1 582 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [O] [U] au paiement de cette somme, outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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