TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01242
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° RG 25/01242 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MT67
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [P] [U], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 septembre 2025
Convocation(s) : 18 mai 2026
Débats en audience publique du : 11 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé reçu le 12 septembre 2025, Monsieur [X] [H] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 4 443,40 euros de cotisations et majorations au titre des 3°, 4° trimestres 2023 et de la régularisation 2023.
A l’audience du 11 juin 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à 3 487,40 euros et la condamnation de M. [H] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [H] a été immatriculée au comme entrepreneur individuel depuis le 01-12-2010.
Monsieur [X] [H], dispensé de comparaître, expose avoir rencontré des problèmes de santé importants ce qui a généré un arrêt de travail et un retard dans le paiement des cotisations. Il précise qu’il travaille afin de solder ses dettes.
L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
L’Urssaf produit la lettre de mise en demeure du 12-02-2025 adressée à M. [H] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 14-02-2025.
La procédure de recouvrement est régulière.
Sur le fond, l’Urssaf réclame des cotisations sur la période des 3°, 4° trimestres 2023 et de la régularisation 2023 au titre de l’activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment exercée par M. [H].
Les difficultés de santé et financières invoquées par Monsieur [H], ne sont pas contestées par l’Urssaf et les cotisations demeurent dues pour les périodes en cause.
La contrainte sera validée pour son montant ramené à 3 487,40 euros.
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Valide la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes le 26 août 2025 pour un montant de 3 487,40 euros au titre des 3°, 4° trimestres 2023 et de la régularisation 2023 ;
Condamne Monsieur [X] [H] au paiement de cette somme, outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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