TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01414
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 25/01414 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MV3Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 octobre 2025
Convocation(s) : 18 mai 2026
Débats en audience publique du : 11 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 20 octobre 2025, Madame [K] [O] a formé opposition devant le pôle social de l'Isère à une contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 3 octobre 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 6684 euros de cotisations et majorations au titre du 2e trimestre 2025.
A l’audience du 11 juin 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte pour son montant de 1148 euros et la condamnation de Mme [O] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [O] a été immatriculée au comme exploitante individuelle pour une activité de transports de voyageurs par taxi depuis le 02 juillet 2007.
Madame [K] [O] ne comparaît pas. Elle a écrit au tribunal le 10 juin 2026 pour faire état de problèmes de santé rendant sa venue à l’audience impossible. Dans sa lettre d’opposition, elle indique que la contrainte doit lui permettre de connaître la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes et références du dossier alors que la contrainte et la signification de contrainte comportent une référence différente. Elle ajoute avoir déjà effectué plusieurs versements pour un montant de 9642,90 euros qui n’apparaissent pas tous sur le courrier du 10 octobre 2025 du commissaire de justice qu’elle joint en copie.
L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Le courrier de Madame [O] du 10 juin 2026 vaut dispense de comparution et il sera statué par jugement contradictoire.
Le juge soulève d’office le moyen tiré de la forclusion du recours et a invité les parties à formuler leurs observations dans un délai de quinze jours, avant le 30 juin 2026.
Aucune observation n’a été adressée au tribunal dans ce délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose «Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition».
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal n’a pas été saisi dans les quinze jours suivant la signification à Mme [O] de la contrainte émise le 30 septembre 2025. En effet, le délai d’opposition de 15 jours a commencé à courir le 03 octobre 2025 et il expirait le 18 octobre 2025 à minuit.
La date de la signification correspond en effet à la date mentionnée par l’huissier de justice soit en l’espèce le 03 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Ainsi, Mme [O] ne démontre pas que l’étude de l’huissier serait demeurée fermée ni qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité absolue de former opposition dans les délais.
L’opposition sera déclarée irrecevable.
Succombant, Mme [O] sera condamnée aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
La demande de validation de la contrainte actualisée au jour de l’audience à 1148 euros est inférieure au taux du premier ressort. Le jugement sera donc rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte irrecevable ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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