Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00362


Vérifier : TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00362
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3647195da062e0957c8b

Texte de la décision

4,817 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 25/00362 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MK5H

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [U], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 19 mars 2025
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 27 mars 2025, Madame [X] [S] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu de 459 euros.

A l’audience du 19 juin 2026, Madame [X] [S] comparaît assistée de son conjoint. Elle fait valoir qu’elle n’a pas perçu les sommes réclamées par la [1] et produit à l’appui de sa contestation son relevé de compte bancaire. Au vu des explications du représentant de la [1], elle convient avoir perçu deux fois le remboursement d’une prothèse externe.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-débouter Mme [S] de son recours
-la condamner au paiement de la somme de 459 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La Caisse primaire d'assurance maladie démontre par les décomptes de prestations versés aux débats qu’elle a procédé à 3 paiements sur le compte bancaire de l’assuré en remboursement du même soin :
-un paiement le 14-11-2024 de 275,40€ soit 252,70€ après déduction des participations forfaitaires/franchises,
-un paiement le 20-11-2024 de 459€ soit 457€ après déduction des participations forfaitaires/franchises,
-un paiement le 26-11-2024 de 275,40€ soit 183,60€ après déduction des participations forfaitaires/franchises.

Madame [S] admet avoir perçu ces sommes sur son compte bancaire .
Mme [S] bénéficiant d’un taux de prise en charge à 100%, elle a été remboursé deux fois pour le même dispositif de prothèse.

En conséquence, l’indu est fondé dans son principe et dans son montant et Mme [S] sera condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 459 euros.

Succombant, Mme [S] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette le recours ;

Condamne reconventionnellement Madame [X] [S] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 459 euros ;

Dit que Madame [X] [S] supportera la charge des dépens

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.