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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00963


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00963
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3652195da062e0957cf3

Texte de la décision

5,225 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 25/00963 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ6E

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [Q] [S], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté

PROCEDURE :

Date de saisine : 07 juillet 2025
Convocation(s) : 02 avril 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 11 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé reçu le 10 juillet 2025, Monsieur [G] [T] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 26 juin 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 425 euros de cotisations et majorations au titre du 1° trimestre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 à laquelle Monsieur [G] [T] a comparu en sollicitant un délai pour lui permettre de répondre aux conclusions de l’Urssaf.

A l’audience du 11 juin 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à 292 euros et la condamnation de M. [T] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [T] est affilié en qualité de gérant de deux SARL depuis le 11-10-2019 et le 01-04-2021 et comme entrepreneur individuel depuis le 26-01-2026.

Monsieur [G] [T] ne comparaît pas et n’a pas adressé d’observations au tribunal ni à l’Urssaf depuis la dernière audience.

L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026. Il sera statué par jugement contradictoire, M. [T] ayant comparu le 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.

L’Urssaf produit la lettre de mise en demeure du 16-04-2025 adressée à M. [T] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 19-04-2025.
La procédure de recouvrement est régulière.

Sur le fond, l’Urssaf réclame des cotisations sur la période du 1° trimestre 2025 au titre des activités de gérant de SARL exercées par M. [T].

Monsieur [T] faisait valoir qu’il avait cessé son activité de technicien du cinéma depuis 2014 mais les cotisations réclamées par l’Urssaf ne concernent pas cette activité.

L’Urssaf développe dans ses écritures le montant des sommes réclamées et M. [T] ne conteste pas le quantum de la créance.

La contrainte sera dès lors validée pour son montant ramené à 292 euros.

Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Valide la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes le 24 juin 2025 pour un montant de 292 euros au titre du 1° trimestre 2025 ;

Condamne Monsieur [G] [T] au paiement de cette somme, outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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