TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01349
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° RG 25/01349 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [I] [J], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 octobre 2025
Convocation(s) : 18 mai 2026
Débats en audience publique du : 11 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé reçu le 9 octobre 2025, Monsieur [E] [A] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 2 octobre 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 292 euros de cotisations et majorations au titre du 2° trimestre 2025.
A l’audience du 11 juin 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte pour son montant de 292 euros et la condamnation de M. [A] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [A] a été immatriculée au comme gérant de la SARL [1] pour une activité de restauration et que la production de justificatifs de rupture du bail et de cession du fonds de commerce ne suffit pas à établir la cessation de l’affiliation de M. [A] en qualité de gérant
Monsieur [E] [A] convoqué par courrier du greffe du 18-05-2026 ne comparaît pas. Dans sa lettre d’opposition, il fait valoir qu’il a cessé toute activité de restauration et de commerce et qu’il n’a aucune ressource. Il produit une lettre de rupture de bail commercial en date du 30-08-2018 et une attestation de cession de fonds de commerce du 27-07-2023.
L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
L’Urssaf produit la lettre de mise en demeure du 17-07-2025 adressée à M. [A] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 19-07-2025.
La procédure de recouvrement est régulière.
Sur le fond, l’Urssaf réclame des cotisations sur la période du 2° trimestre 2025 au titre de l’activité de gérant de la SARL [1] exercée par M. [A].
Il ressort de l’extrait de l’INPI et de l’extrait du répertoire SIRENE datés du 29-05-2026 que M. [A] est toujours inscrit au registre national des entreprises comme gérant de la SARL [1]. Ainsi, les cotisations continuent à être dues tant que M. [A] n’aura pas procédé aux formalités de radiation de son compte.
Il lui appartient d’effectuer ces formalités et d’en justifier auprès de l’Urssaf pour éviter toute réclamation ultérieure de l’organisme.
En l’état, la contrainte sera validée pour son montant de 292 euros.
Succombant, M. [A] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Valide la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes le 30 septembre 2025 pour un montant de 292 euros au titre du 2° trimestre 2025 ;
Condamne Monsieur [E] [A] au paiement de cette somme, outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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