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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 22/00849


Vérifier : TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 22/00849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
22/00849
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3662195da062e0957d87

Texte de la décision

10,889 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 22/00849 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K4CW

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente

PROCEDURE :

Date de saisine : 26 septembre 2022
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 25 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [G] [S] a été victime d'un accident le 11 février 2017 suite à une chute entrainant une " entorse genou droit + fracture malléole externe droite ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le Docteur [R] [J] [B], chirurgien orthopédique et traumatologique a établi un certificat médical de rechute le 03 août 2020 mentionnant une "algoneurodystrophie genou droit ", prise en charge au titre de législation professionnelle.

Le 10 janvier 2022, le Docteur [D] a établi un certificat médical de prolongation faisant état des lésions suivantes : "algoneurodystrophie du genou droit sur la 2ème ligamentoplastie des croisés : douleur œdème boiterie : syndrome anxieux et pelade ".

Le médecin conseil interrogé par la caisse sur la nouvelle lésion mentionnée sur ce certificat, à savoir : un " syndrome anxieux et pelade ", a émis un avis défavorable d'ordre médical à cette demande, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 11 février 2017.

Le 07 février 2022, la CPAM de l'Isère a notifié à Madame [G] [S] le refus de prise en charge des nouvelles lésions constatées le 10 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle.

Madame [G] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Isère, laquelle n'a pas répondu, confirmant ainsi le refus de prise en charge des nouvelles lésions du 10 janvier 2022 au titre de l'accident du travail du 11 février 2017.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 26 septembre 2022, Madame [G] [S] a saisi par l'intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de l'ISERE.

Par jugement du 14 mars 2024 le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [I], remplacé par le docteur [P], mission de :
- dire s'il y a un lien de causalité entre l'accident du travail du 11 février 2017 et les lésions « syndrome anxieux », objet du certificat médical du 10 janvier 2022.

L’expert a déposé son rapport le 15 février 2026 et conclut :
-il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 11-02-2017 et le syndrome anxiodépressif mentionné au certificat médical du 10-01-2022,
-il existe un lien de causalité direct et probable entre l’accident du travail du 11-02-2017 et la pelade mentionnée aux certificats ultérieurs.

A l’audience du 25 juin 2026, Madame [G] [S] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-réformer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 07-02-2022,
-Ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion nouvelle déclarée à savoir un choc traumatique psychique se compliquant par une pelade importante et diffuse,
-condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dispensée de comparaitre s’en rapporte à justice.

L’affaire a été mise end délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les nouvelles lésions se distinguent de la rechute, en ce qu'elles interviennent avant toute consolidation et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées. (2è Civ., 16 juin 2011, pourvoi n°10-21835 ; - 1er juin 2011, pourvoi n°10-15.837 ; - 17 mars 2011, pourvoi n°10-17139 ; - 20 juin 2013, n°12-16.576, Bull 2013, II, n°128).

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l'accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d'origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l'activité professionnelle du salarié, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

La présomption légale d'imputabilité de l'accident du travail de l'article L 411-1 s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ( 2è Civ., 17 février 2011, Bull.2011,II, n°49 ; - 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 28 mai 2014, pourvoi n°13-18.497).

En l'espèce, Madame [G] [S] a contesté la décision de refus de prise en charge de sa pathologie devant la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rendu une décision de rejet implicite.

Madame [G] [S] conteste l'absence de lien de causalité entre sa pathologie résultant du certificat médical de prolongation du 10 janvier 2022 pour " syndrome anxieux et pelade " et son accident du travail du 11 février 2017 alors qu'elle a appris qu'elle souffrait d'une algoneurodystrophie, constituant une rechute de l'accident du travail, et également la cause de son anxiété ayant dégénéré en pelade.
Elle produit en ce sens les pièces médicales suivantes :
- le Docteur [M] [H], médecin de la clinique universitaire de dermatovénérologie, photobiologie et allergologie du CHU de [Localité 3] dans courrier du 19 septembre 2021 indique que " depuis fin février 2021, la patiente constate une perte de cheveux avec apparition de plaques peladiques du cuir chevelu. A noter facteur traumatique psychique récent ",
- le même dans un courrier du 14 décembre 2021 rappelle que " depuis février 2021 la patiente présente une pelade dans un contexte de stress psychologique, la deuxième cure n'est pas réalisée devant une asthénie et une souffrance psychologique importante. Tristesse de l'humeur avec isolement social en lien avec sa pelade sans idée suicidaire au jour de la consultation 09 décembre 2021 ",
- par mail interne du 22 septembre 2021 le Docteur [A] [L] rappelle " le contexte de symptômes psychologiques d'apparition récentes (baisse de morale, isolation sociale, trouble de sommeil, +/- idées négatives) ",
- par certificat du 28 septembre 2021, le docteur [N] [D], médecin traitant, certifie que la dégradation de son état de santé depuis sa deuxième opération du genou droit est caractérisée par une suite de douleur du même genou et dont la scintigraphie de décembre 2020 révéla une algoneurodystrophie, persistante à ce jour. Ces signes cliniques et radiologiques sont en rapport avec ce choc traumatique psychique se compliquant en finale par une pelade et importante et diffuse,
- par certificat du 10 janvier 2022, le docteur [N] [D], médecin traitant, adresse Madame [S] qui présente un syndrome " anxieux suite à une algoneurodystrophie post chir du genou droit avec rechute, avec la persistance de la gêne et des douleurs ".

L’expert psychiatre désigné par le tribunal retient l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 11-02-2017 et le syndrome anxiodépressif apparu dès décembre 2020 dans un contexte directement lié à l’échec des prises en charge chirurgicales, à l’annonce du diagnostique d’algoneurodystrophie et à la perspective d’un handicap durable.
Il ajoute que la pelade apparaît en février 2021 sans antécédent dermatologique préalable et dans un contexte de décompensation dépressive et que la littérature reconnaît l’influence des états anxiodépressifs sur la survenue ou l’aggravation de cette affection.

Les conclusions de l’expert sont motivées et elles ne sont pas remises en cause par la [1].

Elles seront donc homologuées et la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée à prendre en charge au titre de l’accident du travail du 11-02-2017 les lésions nouvelles mentionnés sur le certificat médical du 10-01-2022, syndrome anxiodépressif et pelade.

Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la nature médicale du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère à prendre en charge au titre de l’accident du travail du 11-02-2017 les lésions nouvelles mentionnés sur le certificat médical du 10-01-2022 ;

La condamne aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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