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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00758


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00758
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e36ba195da062e09580cd

Texte de la décision

5,224 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 25/00758 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPXF
N° RG 26/00121 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3A5

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Société [1] SUPERIEUR CONSULAIRE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

PROCEDURE :

Date de saisine : 27 mai 2025
Convocation(s) : 18 mai 2026
Débats en audience publique du : 11 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 3 juin 2025, le conseil de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire Grenoble Ecole de [Etablissement 1] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 28 novembre 2024. RG 25 758

Par requête enregistrée le 26 janvier 2026, le conseil de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire Grenoble Ecole de [Etablissement 1] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 28 novembre 2024. RG 26 121

A l’audience du 11 juin 2026, l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire [Localité 4] [Localité 5] de [Etablissement 1] comparaît représenté par son conseil qui indique s’en rapporter à justice sur la demande de l’Urssaf de sursis à statuer.

L’URSSAF RHONE ALPES comparaît représentée par son conseil et demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans le pourvoi 25-16878.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction du recours 26 121 au recours 25 758.

Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire [Localité 4] [Localité 5] de [Etablissement 1] a déjà fait l’objet d’un contrôle portant sur les mêmes chefs de redressement liés à la réduction générale de cotisations et un pourvoi est en cours contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] rendu le 15 mai 2025 inscrit sous le numéro de pourvoi 25-16878.
L’arrêt de la Cour de cassation aura une incidence sur la solution du présent litige.
Il convient dès lors de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Pôle social.

Les autres demandes des parties sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Ordonne la jonction du recours 26 121 au recours 25 758 ;

Sursoit à statuer sur le présent litige dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 15 mai 2025 ;

Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui adressera au greffe du Pôle Social la décision de la Cour de cassation ;

Réserve les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, que la présente décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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