TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01352
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° RG 25/01352 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVIU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [O] [T], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 octobre 2025
Convocation(s) : 18 mai 2026
Débats en audience publique du : 11 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 6 octobre 2025, Monsieur [Z] [J] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 1er octobre 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 2 126 euros de cotisations et majorations au titre des 1°, 3° trimestres 2022, 3° trimestres 2023, 1° et 2° trimestres 2025.
A l’audience du 11 juin 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à 1 809 euros et la condamnation de M. [J] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [J] a été immatriculée au comme gérant de la SARL [1] et que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Monsieur [Z] [J] comparaît et expose avoir eu des difficultés pour régler les cotisations qui étaient réclamées. Il paye des échéances auprès du commissaire de justice et il indique qu’il souhaite faire le point avec l’Urssaf afin de ne pas payer deux fois les mêmes sommes.
L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
L’Urssaf produit deux lettres de mise en demeure du 16-04-2025 et du 17-07-2025 adressées à M. [J] par courriers recommandés avec avis de réception dont l’un est revenu non réclamé et l’autre a été signé le 19-07-2025.
La procédure de recouvrement est régulière.
Sur le fond, l’Urssaf réclame des cotisations sur la période des 1°, 3° trimestres 2022, 3° trimestres 2023, 1° et 2° trimestres 2025 au titre de l’activité de gérant de la SARL [1] exercée par M. [J].
Monsieur [J] ne conteste pas devoir les sommes.
Il devra se rapprocher des services de l’Urssaf afin de faire le point sur les sommes et les périodes encore dues.
La contrainte sera validée pour son montant de 1 809 euros.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder un échéancier à M. [J]. La demande de délais de paiement devra être formée devant le directeur de l’Urssaf.
Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Valide la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes le 30 septembre 2025 pour un montant de 1 809 euros au titre du solde des 1°, 3° trimestres 2022, 3° trimestres 2023, 1° et 2° trimestres 2025 ;
Condamne Monsieur [Z] [J] au paiement de cette somme, outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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