TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 24/01012
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 24/01012 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7MD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [G], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 août 2024
Convocation(s) : 13 mars 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête postée le 10 août 2024, Monsieur [C] [O] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 19 juillet 2024 par la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère, notifiée le 27 juillet 2024 pour paiement de la somme de 2 608,89 euros au titre d‘un indu d’indemnités journalières sur la période du 10 décembre 2022 au 07 février 2023.
A l’audience du 19 juin 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère expose que M. [O], da nationalité polonaise, est affilié au régime général des salariés depuis 2012 ; il a été victime d’un AVC lors d’un séjour en Pologne le 19 décembre 2021 et a perçu des indemnités journalières du 19 décembre 2021 au 30 novembre 2022 puis du 10 décembre 2022 au 07 février 2023 au titre d’une affection de longue durée ; des avis de prolongation d’arrêt de travail ont été fournis jusqu’au 07-02-2023 établis par un médecin polonais. Au visa de L 311-7 et 111-2 du code de la sécurité sociale, M. [O] ne remplit pas la condition de résidence en [Etablissement 1] pendant au moins 6 mois dans l’année pour l’arrêt ayant débuté le 10 décembre 2022, Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la CPAM sollicite la validation de la contrainte.
Monsieur [C] [O] dispensé de comparaître a produit des observations écrites. Il expose qu’il pensait avoir droit à l’indemnisation de son arrêt maladie en raison de son impossibilité de revenir en France en raison de son état de santé. Il précise avoir conservé des séquelles importantes de son AVC et avoir besoin d’une personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne en raison de la paralysie de sa main et de sa jambe gauche. Il dit être résident en France et produit un bail de location, des factures d’eau du 16 mars 2022 et de téléphone du 07 juillet 2024, un avis d’imposition sur les revenus 2021 et une demande d’autorisation de séjour hors du territoire du docteur [K] exerçant à [Localité 3] datée du 26 juillet 2023. Il ajoute que sa situation financière est précaire car il n’a aucun revenu, sa demande de pension d‘invalidité a été rejetée et il n’est pas en mesure de payer les sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la forme
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte.
Le recours est recevable.
Sur la forme, la CPAM produit la lettre de mise en demeure adressée à M. [O] par lettre recommandée du 22 mars 2023 avec accusé de réception signé le 30 mars 2023.
Les courriers de mise en demeure et de notification de la contrainte ont donc été régulièrement notifiés à Monsieur [O].
2. Sur le bien-fondé de l’indu
Selon L 111-1 du code de la sécurité sociale, «la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille».
Selon L 160-7 du code de la sécurité sociale, «Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1 , lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2 , les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.(…)»
Selon l’article 7 du règlement de l’UE 883/2004 intitulé « Levée des clauses de résidence : [Etablissement 2] moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»
L’article R 111-2 dans sa version en vigueur jusqu’au 01-09-2023 et applicable au litige précise la condition de résidence : «[Etablissement 3] bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1 , L. 356-1 , L. 512-1 , L. 815-1 , L. 815-24 , L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8 , sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7 , sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen».
Selon L 311-7 du code de la sécurité sociale, «Les travailleurs étrangers et les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en [Etablissement 1].
(…)
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.»
Selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, «La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1».
1- M. [O] est de nationalité polonaise. Il est affilié au régime des salariés depuis 2012 et réside en France. Il résulte de L 111-1 que l’affiliation et le droit aux prestations du régime général n’implique pas l’obligation pour l’assuré d‘avoir sa résidence en [Etablissement 1] mais seulement d’y travailler.
2-M. [O] a été victime d’un AVC lors d’un séjour en Pologne, le 19 décembre 2021. Il a été soigné en Pologne, à l’hôpital, dans un centre de rééducation puis chez sa conjointe.
La Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les soins et lui a versé des indemnités journalières sans discontinuer du 19 décembre 2021 au 30 novembre 2022 soit pendant près de 12 mois et alors que M. [O] se trouvait à l’étranger en lui reconnaissant le bénéfice d’une affection de longue durée. L’article L 324-1 subordonne le versement des IJ à l’établissement par le médecin traitant d’un protocole de soins soumis au contrôle du service médical qui détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre.
3- La Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d’indemniser l’arrêt prescrit à compter du 10 décembre 2022 au motif qu’il ne remplit pas la condition de résidence en [Etablissement 1], soit pendant au moins 6 mois dans l’année, alors que M. [O] bénéficiait durant ces 6 mois de prestations en espèces servies par le régime français.
4- L’article R 111-2 instaure une présomption de résidence en [Etablissement 1] en cas de séjour pendant 6 mois mais il ne fait pas obstacle à ce que l’assuré démontre par tout moyen qu’il a son foyer sur le territoire français, lequel s’entend comme du lieu où il habite normalement et où il a sa résidence habituelle à condition qu’elle ait un caractère permanent.
5- M. [O] fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de revenir en France et qu’il s’est soumis à un contrôle médical durant sa période d’arrêt de travail. La CPAM ne conteste ni l’incapacité de M. [O] de revenir en France entre la fin du premier arrêt (le 30-11-2022) et au début du second arrêt (10-12-2022), ni que l’assuré a fait l’objet d’un contrôle médical durant le premier arrêt et pour le protocole d’affection de longue durée. Le contrôle de l’assuré par la caisse était donc possible en Pologne.
6- L’absence de résidence de M. [O] pendant plus de 6 mois en France en 2022 n’est pas liée à la volonté de M. [O] de changer son lieu de résidence et de s’établir en [Etablissement 4] mais à son incapacité physique de revenir en France en raison des séquelles de son AVC.
7- M. [O] justifie par ailleurs avoir toujours un bail de location en cours en France à la même adresse depuis 2018 et il produit 2 justificatifs de domicile en 2022 (facture d’eau) et 2024 (facture de téléphone) ainsi que son avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus perçus en 2021. Il est revenu résider en France puisqu’en 2023 son médecin en France, le docteur [P], a sollicité une autorisation temporaire de séjourner à l’étranger.
8- Le tribunal considère :
- Que le règlement 883/2004 prévoit en matière de prestations en espèces la levée de la condition de résidence,
- Que, en tout état de cause, M. [O] avait toujours son foyer en [Etablissement 1] en 2022, lieu où il réside de manière permanente depuis 10 ans,
- Et que le contrôle par la CPAM de M. [O] durant son séjour en Pologne était possible,
de de sorte que le refus de versement des indemnités journalières par la Caisse n’est pas justifié.
9- Le rapport de l’avocat général invoqué par la Caisse concerne une argumentation au soutien d’un maintien des indemnités journalières pour un assuré tunisien et concerne un litige de nature différente.
Le recours de M. [O] sera accueilli et la contrainte sera annulée.
Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT l’opposition recevable et fondée ;
ANNULE la contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère le 19 juillet 2024 en l’encontre de Monsieur [C] [O] pour un montant de 2 608,89 euros ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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