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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00840


Vérifier : TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00840
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e36d3195da062e09581b7

Texte de la décision

14,277 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 25/00840 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQDX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.

DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [N], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 06 juin 2025
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2024, M. [R] [U] a transmis à la CPAM de l’Isère une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [V] du CHUGA le 26 juin 2024 diagnostiquant «Adénocarcinome du lobe supérieur droit de type … Contexte professionnel d’exposition probable amiante en mécanique auto – maladie professionnelle 30 bis ».

La CPAM a considéré que la condition relative à la durée d’exposition au risque du tableau 30 bis n’était pas remplie et elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [1].

Par avis du 25 février 2025, le CRRMP n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.

Par décision du 4 mars 2025, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée.

Monsieur [R] [U] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge au termes d’une décision du 7 avril 2025.

Par requête enregistrée le 6 juin 2025, le conseil de Monsieur [R] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable.

Par ordonnance du 31 octobre 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA-CORSE avec pour mission de donner son avis motivé pour déterminer si la maladie de M. [U] objet du certificat médical du 26 juin 2024 a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.

Le CRRMP PACA-CORSE a rendu son avis le 15 avril 2026 et conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.

À l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [R] [U], représenté par son conseil, développe ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence et demande au tribunal de :
Juger que sa maladie est en lien avec ses conditions de travail habituelles,Juger du lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail,Juger que la maladie professionnelle sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le renvoyer devant la [2] pour liquider ses droits,A titre subsidiaire, désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie,Sursoir à statuer s’agissant de la prise en charge,En tout état de cause, condamner la [2] à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir en substance que :
Les avis du [3] ne lient pas le tribunal,Le docteur [V] retient un exposition aux poussières d’amiante,Son relevé de carrière montre des travaux en lien avec l’amiante de 1987 à 1995 ; en tant qu’autoentrepreneur du 01-07-1998 au 31-03-2022 pour un commerce de véhicule et de réparation automobile ; de janvier 2006 à juin 2007 au sein de l’entreprise [D] [A] et pendant 5 ans d’octobre 2008 à janvier 2014 au sein de la société [4] à [Localité 3],Son dossier de médecine du travail prouve une exposition aux poussières d‘oxyde de fer pendant 7 années.
La Caisse primaire d'assurance maladie dûment représentée sollicite du tribunal de :
Homologuer l’avis du CRRMP PACA-CORSE,Confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation [5] de la maladie déclarée.
Au soutien de ses demandes, la [2] fait valoir en substance que :
Il existe un facteur tabagique qui a pu conduire au développement de la pathologie,L’exposition en qualité d’autoentrepreneur ne peut être prise en compte,Le dossier de médecine du travail rapporte une exposition aux poussières de fer mais pas d’amiante.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».

Le tableau 30 Bis des maladies professionnelles relatif au « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » prévoit :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
1. Sur la durée d’exposition au risque

1) Il résulte de l’article L 461-1 qu’il appartient à M. [U] d’apporter la preuve des périodes durant lesquelles il a été exposé aux poussières d’amiante.

2) L’avis du Docteur [V], spécialisé en pathologie professionnelle, indiquant que l’exposition à ces poussières est « probable » ne suffit pas à la démontrer.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à la CPAM de ne pas avoir pu recueillir d’informations auprès des différents employeurs sollicités dès lors que ceux-ci avaient disparus au moment où elle a diligenté l’enquête administrative sur l’exposition au risque.

3) La maladie déclarée par M. [R] [U], à savoir un adénocarcinome du lobe du poumon correspond à l’une des pathologies du tableau 30 Bis des maladies professionnelles, que l’assuré a été exposé aux travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante pendant 4,64 ans (1693 jours) entre le 05 juillet 1988 et le 09 mars 2005, que la pathologie a été constatée médicalement pour la première fois le 25 mars 2024 et que le délai de prise en charge de 40 ans est respecté.

La CPAM a retenu que M. [U] avait pu réaliser des travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau 30 Bis lorsqu’il a occupé les emplois de :
Ouvrier d’entretien des canalisations du 10 janvier 2005 au 13 juin 2007Chef d’entreprise du 01 juillet 1998 au 31 mars 2002Mécanicien pompiste du 05 juillet 1988 au 30 septembre 1988Déménageur du 01 juin 1991 au 02 octobre 1991Peintre de coques de pétroliers du 11 mars 1991 au 30 avril 1991
4) La CPAM a considéré que M. [U] n’avait pas été exposé aux travaux pendant la durée d’exposition minimale de 10 ans exigée par le tableau 30 Bis

5) Le dossier a alors été communiqué au CRRMP de la région AURA, qui a rendu un avis défavorable le 25 février 2025 aux motifs suivants : « La durée (d’exposition) observée est de 1693 au lieu de la durée requise dans le tableau de 10 ans (soit 1657 jours manquants). Le début d’exposition est le 05-07-1988.
Après avoir étudiée les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée. Par ailleurs, le comité retrouve un très important facteur extraprofessionnel interférant.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE a émis un second avis défavorable le 15 mars 2026 pour les mêmes motifs.

Il convient de relever que les comités sont composés de trois membres dont deux médecins et un ingénieur en prévention des risques professionnels. Les deux avis rendus sont motivés et ont pris en compte l’avis du médecin du travail.

6) Pour contester ces avis, M. [U] fait valoir que :
- Il était exposé aux poussières d’amiante de de 1987 à 1995 ;
- De janvier 2006 à juin 2007 au sein de l’entreprise [Localité 4] ;
- Et pendant 5 ans d’octobre 2008 à janvier 2014 au sein de la société [4] à [Localité 3].

7) De 1987 à 1995 M. [U] a travaillé pour différents employeurs à des postes de :
- Mécanicien pompiste à la station [Etablissement 1] (exposition retenue par la caisse),
- Métallurgiste du 12-05-1989 au 06-08-1989 (pas d’exposition prouvée à l’amiante),
- Récupération de pneus usagés déjà démontés dans ses centres auto/déchèterie/garage du 14 octobre 1992 au 30 juillet 1993 et du 01 janvier 1995 au 30 août 1996.

Cependant, Monsieur [U] a indiqué dans le cadre de l’enquête administrative qu’il ne savait pas quel produit il avait pu toucher lors de son travail en déchèterie ; par ailleurs, les pneus étant récupérés déjà démontés, rien ne permet d’établir qu’il ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de cette activité.

8) M. [U] soutient encore qu’il a été exposé 6 ans chez [6] du 01 octobre 2008 au 31 octobre 2014 en qualité d’agent de fabrication.
Cependant, son dossier de médecine du travail prouve une exposition aux poussières d‘oxyde de fer et non aux poussières d’amiante.

9) Dans ces conditions, il apparaît que M. [U] ne démontre pas avoir été exposé à des travaux figurant sur la liste limitative du tableau 30 Bis pendant plus que 4,64 ans, durée retenue par la CPAM.

Il ne peut donc pas bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de sa pathologie.

2. Sur le lien direct entre la pathologie et le travail habituel

10) L’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lie pas le tribunal, mais les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, composés de médecins spécialisés, ont pris connaissance des éléments transmis par les parties et n’ont pu établir de lien entre l’activité professionnelle de M. [U] et sa pathologie constatée médicalement pour la première fois le 25 mars 2024 en raison de la faiblesse de la durée cumulée d’exposition au risque.

11) L’existence d’un facteur extraprofessionnel interférant n’écarte pas à lui seul la possibilité d’établir un lien de causalité entre la maladie et le travail dès lors que l’article L 461-1 alinéa 6 exige seulement que soit rapportée la preuve d’un lien direct mais pas d’un lien exclusif ni même essentiel.
Toutefois, si M. [U] a été exposé à l’amiante durant un peu moins de 5 années, aucun élément versé aux débats par celui-ci ne vient utilement établir médicalement le lien direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle aux poussières d’amiante.

12) Dans ces conditions, M. [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel et il sera débouté de sa demande.

Succombant, il conservera la charge des dépens.

Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de ses demandes ;

LE CONDAMNE aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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