TJ 45234, 13 août 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00044 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUJ6
Jugement rendu ce 13 AOUT 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans, après débats en chambre du conseil le 26 JUIN 2026 où siégeait M. Sébastien TICHIT, en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties, assisté de Mme Emilie TRUTTMANN, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : TICHIT Sébastien
Assesseur : SIMON-DELCROS Julien
Assesseur : DE GOUVILLE Gaëlle
Greffier : TRUTTMANN Emilie
Ministère public : par réquisitions écrites
Dans l'instance concernant :
Madame [R] [N]
Adresse : [Adresse 1] [Localité 1]
Née le 24/11/1989 à [Localité 2] (Loiret), de nationalité française
Entrepreneur individuel
SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Comparante en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [R] [N] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué, CONSTATE l’accord de Mme [R] [N] pour un renvoi devant la commission de surendettement du Loiret, ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement du Loiret, RAPPELLE que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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