TJ 17300, 13 août 2026, RG 25/00429
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
- Me Julie BENIGNO 30
- Me Vincent VANRAET 100
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à : Me Vincent VANRAET 100
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00326
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00429 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO7D
AFFAIRE : [Y] [S], [Z] [M] C/ S.A.S. IGC, S.A.R.L. LOPES FRANCISCO & FILS, S.A.R.L. BR FACADES, S.A.R.L. SCA, S.A.R.L. LMN ELEC-SERVICES, S.A.R.L. [I] [V] [C]
l’an deux mil vingt six et le treize Août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Août 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [S]
née le 05 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [M]
née le 29 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. IGC, société inscrite au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 306 039 470, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. LOPES FRANCISCO & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BR FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SCA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LMN ELEC-SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. [I] [V] [C], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 15 octobre 2021, Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] ont confié à la SAS IGC la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 8] à [Localité 6].
La réception a été prononcée avec réserves le 03 août 2024.
Invoquant l’absence de levées des réserves et l’apparition de nouveaux désordres, Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] ont sollicité l’intervention d’un expert.
Soutenant que les désordres n’auraient pas été repris, Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] ont, par exploit du 1er août 2025, fait assigner la SAS IGC devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de leur immeuble soit diligentée.
Par actes d’huissier des 3 et 4 février 2026, la SAS IGC a fait appeler en cause la SARL LOPES FRANCISCO ET FILS, la SARL BR FACADES, la SARL SCA, la SARL LMN ELEC-SERVICES et la SARL [I] [V] [C].
Les deux instances ont été jointes le 14 avril 2026.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] ont maintenu leur demande d’expertise et sollicitent la condamnation de la SAS IGC à leur verser 4000€ de provision ad litem et à communiquer aux demandeurs dans els quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation de traitement des bois de charpente délivrée par l’entreprise ayant réalisé ce traitement ou par le fabricant des éléments de charpente et ce sous astreinte de 250€ par jour de retard.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que les réserves n’auraient été levées que postérieurement à l’assignation en référé si bien que la mesure d’expertise serait toujours légitime afin de permettre d’établir les conséquences de cette levée tardive des réserves.
Ils ajoutent que d’autres désordres auraient été constatés postérieurement à la réception et non repris justifiant la mesure sollicitée.
Ils indiquent également que l’attestation de traitement des bois de charpente ne leur aurait pas été remise alors qu’il s’agirait d’une obligation légale.
Ils estiment justifiée leur demande de provision ad litem destinée à leur permettre d’être assistés d’un homme de l’art lors des opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juillet 2026, la SAS IGC ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage notamment quant à la recevabilité de la demande, à son bien fondé ainsi qu’à toute responsabilité ou garantie susceptible d’être recherchée à son encontre et demande qu’elle soit ordonnée au contradictoire des cinq entreprises appelées en cause et aux frais avancés de Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] .
Elle conclut au rejet de la demande de provision de Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] au motif que son obligation serait sérieusement contestable et subsidiairement sollicite la condamnation solidaire de la SARL LOPES FRANCISCO ET FILS, la SARL BR FACADES, la SARL SCA, la SARL LMN ELEC-SERVICES et la SARL [I] [V] [C] à la relever indemne de cette condamnation.
Elle soutient que toutes les réserves mentionnées lors de la réception auraient été levées et que demeureraient les désordres dénoncés postérieurement à cette réception.
Elle précise que la demande de provision de Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] se heurterait à une contestation sérieuse.
Elle souligne que la mise en cause des sous-traitants serait justifiée et qu’elle aurait communiqué l’attestation de traitement des bois de charpente si bien que cette demande de communication serait devenue sans objet.
La SARL LMN ELEC-SERVICES fait toutes protestations et réserves tant de responsabilité que de garantie quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SARL LOPES FRANCISCO ET FILS, la SARL BR FACADES, la SARL SCA et la SARL [I] [V] [C], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise non contradictoire réalisé par Monsieur [N] [O] le 07 janvier 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs et au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
2. Sur la provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’état, la SAS IGC conteste ses obligations au titre des désordres allégués postérieurement à la réception de l’ouvrage tandis que Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] reconnaissent que l’ensemble des réserves formulées lors de la réception ont été levées.
Dès lors l’obligation de la SAS IGC est, en l’état de la procédure, contestable.
En outre, au regard des désordres invoqués et de la désignation d’un expert judiciaire donc neutre et objectif, la nécessité de l’assistance du maître de l’ouvrage par un expert extérieur apparaît sérieusement contestable.
La demande de provision ad litem de Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] sera rejetée.
3. Sur la communication de pièce
La SAS IGC a produit en cours de procédure l’attestation de traitement de la charpente de la maison de Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] .
Dès lors la demande de production de cette pièce est devenue sans objet.
Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] , dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
- de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise non contradictoire et ceux mentionnés dans l’assignation,
- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, - en rechercher les causes
- en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- apurer les comptes entre les parties
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 25/429), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] » ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] de leur demande de provision ad litem ;
DECLARONS sans objet la demande de communication de pièces de Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [M] .
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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