Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 85191, 3 juill. 2026, RG 25/00051


Vérifier : TJ 85191, 3 juill. 2026, RG 25/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3707195da062e09583cd

Texte de la décision

11,276 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]

Juge des Contentieux de la Protection

Références : N° RG 25/00051 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EQBJ
N° minute :

JUGEMENT

DU : 03 juillet 2026

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

Après débat à l'audience du 29 mai 2026

- Monsieur [S] [K] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 26/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparant en personne assisté de Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (85)

- Madame [W] [H] demeurant [Adresse 2], comparante en personne

DEMANDEURS :

ET :

- [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant, ni représenté

- Madame [C] [K], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée

- SGC [2], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparant, ni représenté

- [3], dont le siège social est sis GIENOR - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6], non comparante, ni représentée

- [4], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparant, ni représenté

- [Localité 4] FAMILLE [A], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 5], non comparant, ni représenté

- [5] (ex NEMO), dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparant, ni représenté

- SA D'HLM VENDÉE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparant, ni représenté

- SOREGIES, dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparant, ni représenté

- S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparant, ni représenté

CRÉANCIERS,

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 7 mai 2025. Leur demande a été déclarée recevable par la Commission le 17 juillet 2025.

La Commission a imposé, dans un avis du 30 octobre 2025 notifié à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H] le 10 novembre 2025, le ré-échelonnement des créances sur une durée maximum de 43 mois au taux maximal de 2,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 607 euros.

Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H] ont formé un recours le 13 novembre 2025 au motif que la mensualité de remboursement adoptée par la Commission n'était pas adaptée à leur situation. Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 6 février 2026 puis, sur renvoi ordonné à la demande des demandeurs, à l’audience du 29 mai 2026. Avant l'audience, [7], [8] et [9] [1] ont écrit afin de rappeler le montant de leurs créances, sans autre observation quant au mérite du recours.

A l’audience, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H] comparaissent, Monsieur [S] [K] étant par ailleurs assisté de son conseil. Ils soutiennent que le montant de leurs ressources ne peut leur permettre de respecter la mensualité retenue par la commission de surendettement, et qu’en particulier Madame [W] [H] ne travaille plus pour assurer la garde de ses enfants et ne perçoit plus de prime d’activité. Ils ajoutent que leurs charges ont augmenté.

Ils estiment que la durée du plan pourrait être allongée aux fins de réduire le montant de la mensualité de remboursement.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Le recours de Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H] a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation. Le recours est donc recevable.

Sur les mesures imposées :

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-15. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de ré-échelonnement ne puisse excéder sept ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.

En l’espèce, Monsieur [S] [K] a 36 ans. Il est salarié en CDI et perçoit mensuellement la somme moyenne de 1 518 euros selon la dernière déclaration de revenus versée en procédure. Madame [W] [H] a 30 ans. Elle est sans emploi et perçoit une allocation de retour à l’emploi de 1 020,90 euros ainsi que des prestations familiales de 347,65 euros. Soit un total de ressources mensuelles pour le foyer de 2 886,55 euros.

S'agissant des charges, il convient de retenir le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Vendée au titre de l'évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, transport, hygiène, mutuelle, frais de santé), de l'évaluation forfaitaire des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, assurance habitation), ainsi que de l'évaluation forfaitaire des charges de chauffage. Aucune dépense supplémentaire ne peut être prise en compte à moins d'en justifier précisément au regard de la situation particulière des débiteurs.
Les charges de Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H], pour un foyer déclarant également deux enfants à charge, apparaissent donc en application de ce barème comme étant les suivantes :
- forfait de base : 1 435 euros
- forfait habitation : 280 euros
- forfait chauffage : 255 euros
- logement : 327 euros
- autres charges : 166 euros
Soit un total pour le foyer de : 2 463 euros

La capacité de remboursement est ainsi évaluée à 423,55 euros, le maximum légal de remboursement étant fixé à 894,18 euros en application du barème de saisie des rémunérations. La mensualité de remboursement à retenir s'élève donc à 423,55 euros.

En l'état des pièces justificatives fournies au dossier de la procédure, l'endettement, composé de dettes de logement, dettes sur charges courantes, dettes sur crédits à la consommation et autres dettes, s'élève à 23 704,06 euros.

En application des articles pré-cités, le juge doit opter pour la solution de nature à régler la situation de surendettement des débiteurs. En l’espèce, il convient d’arrêter un plan sur une durée de 54 mois, au taux d’intérêt de 0,00%, comme il sera précisé au dispositif. Ce plan conduira, s’il est respecté scrupuleusement par les débiteurs, au remboursement complet de leurs dettes.

Il peut être utile de rappeler, à ce stade, que pour prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement, il convient de faire de vrais choix de consommation et d’accepter de n’effectuer que les dépenses indispensables aux besoins de la vie courante. La capacité de remboursement est calculée en tenant compte de restrictions budgétaires impératives pour garantir l’égalité entre les débiteurs et la contrepartie à l’effort des créanciers.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H] ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H] à la somme de 423,55 euros ;

DIT que les dettes seront ré-échelonnées au taux d’intérêt de 0,00% sur une durée de 54 mois, selon les mensualités et modalités figurant au tableau en annexe de la présente décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2026 ;

DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

DIT qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H] par les créanciers visés par les mesures ;

RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires ainsi que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux sont exclues du champ de la procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Annexe au jugement du 3 juillet 2026 – RG N° 25/00051
Tableau des remboursements – Monsieur [S] [K] et Madame [W] [H]

Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
10/09/2026 au 10/04/2027
Mensualité du
10/05/2027 au 10/02/2031
Mensualité du
10/03/2031 au 10/05/2031
R1
[10] FRANCE IARD / [Numéro identifiant 2],17 €
0,00 %
22,65 €

R1
CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 6] / 0004144450040004348735221
600,94 €
0,00 %
75,12 €

R1
SA D HLM VENDEE LOGEMENT ESH / VL26488
426,68 €
0,00 %
53,34 €

R1
SGC [Localité 7] / 320106611738-OM
626,37 €
0,00 %
78,30 €

R1
SOREGIES / G/P17001172
1 329,11 €
0,00 %
166,14 €

R2
[4] / 44945428941100
5 321,61 €
0,00 %

115,69 €

R2
[4] / 44945428949001
8 559,85 €
0,00 %

186,08 €

R2
[11] FINANCIAL France (ex NEMO) / 6968948
756,94 €
0,00 %

16,46 €

R2
[1] / 28938000335787
3 928,73 €
0,00 %

85,41 €

R2
SOS FAMILLE [A] / 2072
872,66 €
0,00 %

18,97 €

R3
[C] [K] / aide
1 100,00 €
0,00 %

366,67 €
Total des mensualités
395,55 €
422,61 €
366,67 €

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.