TJ 31555, 26 juin 2026, RG 25/04939
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/04939
N° Portalis DBX4-W-B7J-UTYG
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2026
[F] [O] [C] [B] épouse [Y]
[A] [K] [R] [N]
[U] [H] [E] [B]
[T] [Y]
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2026
à Maître Typhaine RIOU
Copie certifiée conforme délivrée le 26/06/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [O] [C] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [K] [R] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [H] [E] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] Epouse [Y], Monsieur [T] [Y], Madame [A] [N] et Monsieur [U] [B] ont acheté des billets d’avion sur le vol EJU7547 : FARO / [Localité 2] du 19/08/2024, départ à 19H10 CET, arrivée à 22H05 CET, opéré par EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED.
Le vol a été annulé par le transporteur aérien.
Après tentative infructueuse de conciliation extrajudiciaire en date du 02/01/2025, par requête reçue au greffe le 30/04/2025, Madame [S] [G] a fait convoquer la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir la condamnation de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à lui payer les sommes de :
- 5.554,94 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 500,00 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 08/10/2025, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties.
Elle a été réinscrite sur demande du conseil des passagers en date du 24/10/2025, reçue au greffe le 10/11/2025.
Après un nouveau renvoi à la demande des parties, à l’audience du 01/04/2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par son conseil, s’en remet à justice.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation suite à l’annulation du vol :
En cas d’annulation de vol ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation ou de retard pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.
Il n’est pas contesté que le vol EJU7547 du 19/08/2024 ait été annulé.
Par ailleurs, EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, chaque passager bénéficie, sans qu'il ait à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera donc condamnée à payer à Madame [F] [B] Epouse [Y], Monsieur [T] [Y], Madame [A] [N] et Monsieur [U] [B], la somme totale de 1.000,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen (CE) n°261/2004.
Sans plus s’expliquer, tant sur le fondement textuel que sur le détail du surplus de leur demande au titre de l’article 7, les demandeurs, en réclamant la somme totale de 5.554,94 € et en joignant à leur requête la pièce n°5 intitulée « justificatif de dépenses », semblent réclamer, outre l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7, le remboursement de frais engendrés par l’annulation du vol.
Ils produisent comme seule pièce justificative de ces dépenses le justificatif du prix d’un voyage en avion [Localité 3] / [Localité 2], par le vol IBERIA 8742 du 20/08/2024 départ à 19h40, arrivée à 21h00, pour 4 passagers, d’un montant de 3.129,54 €.
Cependant, ce document ne précise pas le nom des passagers et ne permet donc pas de considérer que Madame [F] [B] Epouse [Y], Monsieur [T] [Y], Madame [A] [N] et Monsieur [U] [B], ont été contraints, à la suite de l’annulation de leur vol EJU7547 du 19/08/2024, d’acheter des billets d’avion pour un vol [Localité 3] / [Localité 2] du 20/08/2024 afin de rejoindre leur destination finale à [Localité 2].
Par ailleurs, le surplus de 5.554,94 - (1.000,00 + 3.129,54) = 1.425,40 €, n’est ni détaillé ni justifié.
Le surplus es demandes au titre de l’article 7 du règlement 261/2004 sera donc rejeté.
Sur les autres demandes :
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la qualité très médiocre du dossier présenté au tribunal par le conseil des passagers, il est équitable que ces derniers conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’ils auraient pu engager pour agir en justice.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 12 du règlement (CE) n°261/2004,
- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Madame [F] [B] Epouse [Y], Monsieur [T] [Y], Madame [A] [N] et Monsieur [U] [B], la somme totale de 1.000,00 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 suite à l’annulation du vol EJU7547 du 19/08/2024 ;
- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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