TJ 31555, 26 juin 2026, RG 25/04945
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/04945
N° Portalis DBX4-W-B7J-UTY6
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2026
[E] [I] [S]
[N] [G] épouse [S]
C/
Société [A] [M] SOCIETE TUNISIENNE DE L [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2026
à Maître Rémi LAPEYRE
Copie certifiée conforme délivrée le 26/06/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société [A] [M] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[M] dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] et Madame [N] [G] Epouse [S] ont réservé un voyage en avion [Localité 2] / [A] sur le vol TU283, départ le 03/07/2022 à 16H20, arrivée à 17h10, opéré par la société de droit étranger [K] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[M].
Le vol TU283 a été retardé pour décoller à 19h45 et les passagers sont arrivés à destination finale à 20h35 avec plus de trois heures de retard.
Faisant valoir le retard du vol TU283, et après vaine tentative de conciliation du 20/06/2025, Monsieur [E] [S] et Madame [N] [G] Epouse [S] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 24/07/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [K] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[M] aux fins d’obtenir la condamnation de [K] aux dépens et à leur payer les sommes de :
- 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 500 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 01/04/2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société de droit étranger [K] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[M] n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 02/12/2025.
La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas d’annulation de vol ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation ou de retard pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.
Il n’est pas contesté que le vol TU283 du 03/07/2022 ait été retardé de plus de trois heures.
Par ailleurs, [K] ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, chaque passager bénéficie, sans qu'il ait à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.
La société de droit étranger [K] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[M] sera donc condamnée à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [N] [G] Epouse [S] la somme de 250,00 € chacun, soit au total la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
[K] a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que dès le 03 et 04 juillet 2022, soit le jour même du vol litigieux, Monsieur [E] [S] et Madame [N] [G] Epouse [S] ont mandaté leur conseil aux fins de faire valoir sans délai leurs droits.
Les demandeurs ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La société de droit étranger [K] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Les demandeurs ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger [K] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[M] à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
- Condamne la société de droit étranger [K] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[M] à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [N] [G] Epouse [S] les sommes de :
- 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes de Monsieur [E] [S] et Madame [N] [G] Epouse [S] plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger [K] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[M] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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