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TJ 31555, 13 août 2026, RG 26/01658


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Date
13/08/2026
Numéro
26/01658
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e39af195da062e09597f2

Texte de la décision

8,278 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01658 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMKU Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/01658 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMKU

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [M] en date du 27 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [B] [F], né le 18 Septembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [F] né le 18 Septembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 7 août 2026 par M. [M] notifiée le 10 août 2026 à 9h59 ;

Vu la requête de M. X se disant [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Août 2026 à 15h08 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 août 2026 reçue et enregistrée le 12 août 2026 à 8h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [W] [O] [U], interprète en langue arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Sarah MAQUET, avocat de M. X se disant [B] [F], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01658 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMKU Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
Entrée irrégulière en 2025 ;Incarcéré le 15/12/25 CP [Localité 3] (condamné 4 mois d’emprisonnement TC [Localité 1] 16/12/25) ;OQTF du 27/02/26, notifié le 03/02/26 ;ITF prononcée par TC [Localité 1] 3/04/26 ;Pas de garantie effective ;Marié, 3 enfants en Algérie ;Pas de vulnérabilité ou handicap.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance du LPC (avec notamment une audition consulaire le 10 juin 2026, ainsi que la transmission des empreintes au format NIST), et une dernière relance le 5 août 2026. L’administration a fourni postérieurement à sa requête un extrait positif de la borne EURODAC (ficher « Eurodac Positif Allemange.png). A ce stade, il sera considéré que l’administration a été diligente au regard de la date effective de placement en rétention, qu’il lui appartient cependant de clarifier rapidement (dans les 48h) la situation avec les autorités allemandes pour solliciter un éventuel transfert suite à sa demande d’asile.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [B] [F] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 1] Le 13 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [B] [F]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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