TJ 31555, 28 mai 2026, RG 24/00458
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00458 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4AJ
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [D] [X] épouse [O]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [D] [X] épouse [O],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 8 avril 2024 à l'encontre de Madame [D] [O] pour un montant de 3347 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de janvier, février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
La contrainte a été signifiée le 9 avril 2024 et madame [X] épouse [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 12 avril 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 mars 2026.
Madame [X] épouse [O], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- À titre principal : juger irrecevables les demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
- À titre subsidiaire, annuler la contrainte signifiée le 9 avril 2024 ;
- En toute hypothèse, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, indique à l'audience que la décision du tribunal correctionnel pour travail dissimulé ne fait pas partie des demandes de l'URSSAF. Elle précise que l'un des dossiers concerne les cotisations dues en tant que travailleur indépendant et l'autre en tant que travailleur non salarié.
Elle se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Constater que la mise en demeure et la contrainte litigieuse permettent à madame [X] épouse [O] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
- Constater que madame [X] épouse [O] est redevable de la somme de 3347 euros au titre de son affiliation en qualité d'employeur au régime général ;
- Valider la contrainte du 8 avril 2024 signifiée le 9 avril 2024 pour son entier montant de 3347 euros ;
- Condamner madame [X] épouse [O] au paiement de la contrainte du 8 avril 2024 signifiée le 9 avril 2024 pour son entier montant de 3347 euros ;
- Condamner madame [X] épouse [O] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
I. Sur l'autorité de la chose jugée :
Madame [X] épouse [O] demande au tribunal de déclarer les demandes de l'URSSAF irrecevable en application de l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée, précisant que :
- par jugement du 18 mars 2024 le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamnée sur l'action civile, à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 252 064 euros en réparation du préjudice matériel pour les faits de dissimulation d'activité ;
- selon les conclusions de l'URSSAF devant le tribunal correctionnel, les sommes réclamées correspondent aux cotisations et contributions recouvrées pour les années 2016 à 2020 incluses ;
- l'URSSAF a donc demandé devant la juridiction pénale sa condamnation au paiement des cotisations éludées tandis que la double réparation d'un même préjudice est exclue.
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L'URSSAF Midi-Pyrénées indique à l'audience que la décision du tribunal correctionnel pour travail dissimulé ne fait pas partie de ses demandes.
Elle précise que l'un des dossiers concerne une déclaration en tant que travailleur indépendant et l'autre en tant que travailleur non salarié.
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En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 29 avril 2024 produit aux débats que madame [X] épouse [O] a été condamnée sur l'action civile, à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées, partie civile, la somme de 252.064 euros en réparation du préjudice matériel pour les faits de dissimulation d'activité et la somme de 82.142 euros en réparation du préjudice matériel pour les fais de dissimulation de salariés.
En outre, il doit être relevé que les sommes réclamées par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 3347 euros correspondent à des cotisations et contributions sociales au titre du des mois de janvier, février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et sont dues au titre de sa qualité d'employeur affilié au régime général jusqu'au 31 décembre 2020 et ne concerne pas sa condamnation pour travail dissimulé.
Par conséquent, la demande de madame [X] épouse [O] sur ce point sera rejetée.
II. Sur le bien-fondé de la créance
Madame [X] épouse [O] sollicite l'annulation de la contrainte litigieuse au motif que :
- la mise en demeure et la contrainte délivrée doivent permettre à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doit préciser à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ;
- la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure du 12 octobre 2023 qui reprend pour plusieurs mois de l'année 2020, le montant des cotisations et contributions sociales dues. Or, elle a été destinataire d'une mise en demeure du 5 mai 2023 et le montant dû au titre de l'année 2020 est de 15604 euros et pour le quatrième trimestre, de 3293 euros ;
- les deux mises en demeure afférentes à la même période et portant sur des cotisations de même nature ont des montants différents. Selon la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen, lorsque les mises en demeure sont de montants différents sur les mêmes périodes et les mêmes postes, les contraintes sont nulles.
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L'URSSAF Midi-Pyrénées pour sa part, conteste les allégations de madame [X] épouse [O] faisant valoir que :
- la contrainte litigieuse a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure du 12 octobre 2023 visant les cotisations dues au titre des périodes de janvier, février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ;
- la mise en demeure permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, par précision de la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent ;
- la contrainte litigieuse concerne les cotisations sociales dues par madame [X] épouse [O] en sa qualité d'employeur affilié au régime général jusqu'au 31 décembre 2020 et ne concerne pas sa condamnation pour travail dissimulé ordonné par jugement correctionnel du 18 mars 2024 ;
- les cotisations sociales appelées tiennent compte des déclarations de la cotisante elle reste donc redevable des cotisations sociales appelées pour les périodes de 2020 ;
- la mise en demeure du 5 mai 2023 a été notifiée à la cotisante en sa qualité de travailleur indépendant et elle ne doit pas être confondue avec la mise en demeure du 12 octobre 2023 portant sur les périodes litigieuses de janvier 2020 à mars 2020 et de septembre 2020 à décembre 2020 adressée à la cotisante en sa qualité d'employeur affilié au régime général.
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Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a une parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la mise en demeure, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
Plus particulièrement, s'agissant de la " cause " des sommes réclamées, on entend l'origine de la dette. La mise en demeure doit préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, no 21-16.627).
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En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la mise en demeure du 12 octobre 2023 référencée n°0013084406, mentionne au titre de la nature de sommes dues : " REGIME GENERAL COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ASSURANCE CHOMAGE, RETRAITE COMPLEMENTAIRE ", pour un total de 3347 euros réparti comme suit :
- au titre de janvier 2020 : 105 euros de cotisations et contributions sociales, soit un restant à payer de 105 euros ;
- au titre de février 2020 : 474 euros de cotisations et contributions sociales, dont 369 euros à déduire, soit un restant à payer de 105 euros ;
- au titre de mars 2020 : 382 euros de cotisations et contributions sociales, dont 331,45 euros à déduire, soit un restant à payer de 50,55 euros ;
- au titre de septembre 2020 : 473 euros de cotisations et contributions sociales, dont 409,56 euros à déduire, soit un restant à payer de 63,44 euros ;
- au titre d'octobre 2020 : 706 euros de cotisations et contributions sociales, soit un restant à payer de 706 euros ;
- au titre de novembre 2020 : 823 euros de cotisations et contributions sociales, dont 489,99 euros à déduire, soit un restant à payer de 333,01 euros ;
- au titre de décembre 2020 : 1984 euros de cotisations et contributions sociales soit un restant à payer de 1984 euros.
La contrainte du 8 avril 2024 fait également référence à des cotisations, contributions sociales dues au titre de mois des janvier, février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 pour un montant total de 3347 euros. Le montant est réparti comme suit :
- au titre de janvier 2020 : 105 euros de cotisations et contributions sociales ;
- au titre de février 2020 : 105 euros de cotisations et contributions sociales ;
- au titre de mars 2020 : 50,55 euros de cotisations et contributions sociales ;
- au titre de septembre 2020 : 63,44 euros de cotisations et contributions sociales ;
- au titre d'octobre 2020 : 706 euros de cotisations et contributions sociales ;
- au titre de novembre 2020 : 333,01 euros de cotisations et contributions sociales ;
- au titre de décembre 2020 : 1984 euros de cotisations et contributions sociales.
Il s'ensuit que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, précise la nature et la cause des cotisations, étant rappelé qu'il n'existe aucune obligation pour l'URSSAF de détailler risque par risque la nature des cotisations, (Cass Civ 2e 12 mai 2021, nº 20-12.264), le cotisant a donc été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la contrainte n'est pas nulle dans l'hypothèse d'une réduction du montant de la créance de l'organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte (Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, nº 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, nº 21-16.724).
Ainsi, la contrainte et la mise en demeure qu'elle vise, portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui lui permet, à la réception de la mise en demeure comme de cette contrainte, d'avoir connaissance à la fois de la cause, de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.
La mise en demeure et la contrainte dont elle est le support sont par conséquent régulières et bien-fondés.
En outre, si madame [X] soutient que les mises en demeure du 5 mai 2023 et du 12 octobre 2023 afférentes à la même période et portant sur des cotisations de même nature ont des montants différents, le tribunal constate que la mise en demeure du 5 mai 2023 lui a été notifiée au titre de sa qualité de travailleur indépendant pour les cotisations et contributions dues à titre personnel, différent des cotisations et contributions sociales litigieuses, dues au titre de sa qualité d'employeur affilié au régime général.
Pour le surplus, madame [X] ne justifie pas ses allégations par des éléments objectifs.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée, madame [X] sera déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3347 euros à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [X] épouse [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [D] [X] épouse [O];
VALIDE la contrainte référencée 0013084406 en date du 8 avril 2024 signifiée à l'encontre de Madame [D] [X] épouse [O] par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 9 avril 2024 pour un montant de 3347 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de janvier, février, mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Madame [D] [X] épouse [O] en ce compris les frais de recouvrement.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ainsi que de la demande de Madame [D] [X] épouse [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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