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TJ 31555, 12 août 2026, RG 26/00711


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00711
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e39ca195da062e0959910

Texte de la décision

7,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 59B

N° RG 26/00711 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U4TQ

JUGEMENT

N° B

DU : 12 Août 2026

COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

C/

[N] [B]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me IGLESIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 12 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Sophie FRUGIER Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR, greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 26 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [N] [B], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à Monsieur [N] [B] de payer au COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE la somme de 250,23 € en principal et à supporter les dépens, la LRAR restant à la charge du créancier de même que la sommation de payer initiale.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur.

Par courrier recommandé du 10 mai 2025 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mai 2025, Monsieur [N] [B] a fait opposition à l’ordonnance précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026.

Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE, représentée par son conseil, indique dans ses dernières conclusions que la dette en principal a été payée, qu’il se désiste et qu’il sollicite uniquement le paiement des entiers dépens en ce compris la sommation de payer et des frais d’injonction de payer outre la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir qu’en principe AIRBUS n’effectue jamais de prélèvement sur des sommes restant due au salarié quittant l’entreprise sans en informer le CSE et que le départ du salarié met fin au prélèvement laissant le CSE ddevoir en assumer le recouvrement par ses propres moyens. Il indique donc que si la dette a effectivement été prélevée en juin 2024, Monsieur [B] ne l’en a jamais informé de sorte qu’il est entièrement responsable de la mise en recouvrement de ce dossier.

Monsieur [N] [B], comparant, indique se désister de son opposition.

La décision a été mise en délibéré au 12 août 2026.

MOTIFS :

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 avril 2025 a été signifiée au débiteur le 22 avril 2025 par acte remis à étude.

L'opposition formée par Monsieur [N] [B] par courrier reçu le 13 mai 2025 est donc recevable pour avoir été intentée dans les délais.

SUR LE DESISTEMENT DE LA DEMANDE PRINCIPALE

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)

En l'espèce, le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE s’est désisté de sa demande principale et n'a maintenu que les demandes au titre de l'article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l'espèce, Monsieur [N] [B] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette à l'origine de la présente procédure. Cependant, il apparaît que cette dette a été intégralement remboursée en juin 2024, avant même les démarches engagées par le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE pour en réclamer le remboursement. Si Monsieur [B] est effectivement resté silencieux face aux différentes demandes en paiement du CSE, il n’en demeure pas moins que cette action en paiement résulte du défaut d’information d’AIRBUS envers le CSE.

Au regard de ces éléments et compte tenu du désistement du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE, ce dernier supportera donc la charge des dépens en ce compris la sommation de payer et des frais d’injonction de payer.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et l’issue du litige commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

RECOIT Monsieur [N] [B] en son opposition ;

MET à néant les dispositions de l'ordonnance du 3 avril 2025 ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE de sa demande en paiement ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaissement du tribunal,

DEBOUTE le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE aux dépens de l’instance en ce compris la sommation de payer et des frais d’injonction de payer ;

RAPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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