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TJ 31555, 12 août 2026, RG 21/05309


Vérifier : TJ 31555, 12 août 2026, RG 21/05309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
21/05309
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e39ce195da062e0959936

Texte de la décision

17,253 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Août 2026
DOSSIER : N° RG 21/05309 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QOGF
NAC : 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 12 Août 2026

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme DURAND-SEGUR,

DEBATS

à l'audience publique du 06 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

E.U.R.L. LO MENUISERIES, RCS [Localité 1] 484 705 306,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446

DEFENDEURS

M. [W] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 5

Mme [G] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par devis signé le 29 mai 2020, M. [W] [H] et son épouse Mme [G] [H], propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], ont confié à la société LO Menuiseries la fourniture et la pose de menuiseries, pour une somme de 13 994,13 euros TTC. Ils ont versé un acompte de 4 198,24 euros.

Les travaux ont débuté le 9 septembre 2020.

Estimant que la couleur et le type de fenêtres et de volets n’étaient pas conformes à ce qu’ils avaient commandé, et que les menuiseries présentaient des malfaçons, M. et Mme [H] ont fait stopper le chantier.

Le 21 octobre 2020, la société LO Menuiseries a proposé à M. et Mme [H] une remise commerciale de 1 000 euros ainsi que le remplacement des commandes filaires par des commandes non-filaires, sans surcoût.

M. et Mme [H] ont refusé cette proposition.

Par courrier des 15 janvier, 1er avril et 19 avril 2021, la société LO Menuiseries sollicitait de M. et Mme [H] un créneau de trois jours ouvrables pour venir terminer les opérations de pose et de finitions, à défaut de quoi elle prendrait acte de la résiliation du marché à leurs torts exclusifs et solliciterait le paiement du solde.

Par courriers des 30 mars et 12 avril 2021, M. et Mme [H] invitait la société LO Menuiseries à réparer les malfaçons persistantes, relatives notamment à la couleur des menuiseries.

Le 7 juin 2021, un huissier de justice, Me [M], dressait un procès-verbal de constat de l’état du chantier, aux frais de la société LO Menuiseries.

Par actes d’huissier du 23 novembre 2021, la société LO Menuiseries a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir juger que le marché était résilié aux torts exclusifs de M. et Mme [H] et d’obtenir la condamnation de ceux-ci à lui verser le solde du marché et des dommages et intérêts.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 septembre 2023 et, par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique a rabattu l’ordonnance de clôture, sursis à statuer et ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de vérifier si les travaux effectués respectaient les stipulations techniques du contrat et de dire s’ils étaient affectés de désordres.

M. [A] [P], l’expert désigné, a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 10 octobre 2024.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société LO Menuiseries demande au tribunal de :
- débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs prétentions,
- juger que le marché signé le 29 mai 2020 est résilié aux torts exclusifs de M. et Mme [H],

- condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 9 795,89 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2021,
- condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 1 877,62 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 1 660 euros au titre de la perte financière subie,
- condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 310 euros en remboursement des frais d’huissier engagés,
- condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
- débouter la société LO Menuiseries de l’ensemble de ses prétentions,
- prononcer la résiliation judiciaire du marché aux torts exclusifs de la société LO Menuiseries,
- condamner la société LO Menuiseries à leur verser la somme de 20 000 euros TTC correspondant au coût des travaux de remplacement des menuiseries,
- condamner la société LO Menuiseries à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner la société LO Menuiseries à leur verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 6 976,49 euros TTC.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé au 6 mai 2026 l’audience de plaidoirie. L’affaire a été appelée à cette audience et mise en délibéré au 12 août 2026.

MOTIFS

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 de ce code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; / - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; / - obtenir une réduction du prix ; / - provoquer la résolution du contrat ; / - demander réparation des conséquences de l'inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Selon son article 1219, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Son article 1224 dispose encore que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Enfin, aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

Sur la résiliation du marché :

Chacune des parties demande au tribunal de prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’autre partie :
- la société LO Menuiseries soutient que les malfaçons invoquées par M. et Mme [H] ne sont que des réglages et finitions qu’elle n’a pas pu terminer en raison de la résistance abusive des clients à la laisser intervenir sur le chantier pour achever l’ouvrage ; qu’en s’opposant à toute intervention et en invoquant un préjudice hypothétique pour justifier l’arrêt du chantier sans fondement ni preuve, M. et Mme [H] ont commis des fautes de nature à justifier la résiliation du marché à leurs torts exclusifs ;
- M. et Mme [H] font valoir qu’ils étaient fondés à suspendre le chantier dans l’attente d’une solution aux problématiques soulevées, et qu’en n’achevant pas l’ouvrage et en ne remédiant pas aux graves malfaçons et défauts de conformité présentées par les menuiseries, la société LO Menuiseries a commis des fautes de nature à justifier la résiliation du marché à ses torts exclusifs.

Il convient donc d’examiner les désordres et non conformités allégués par M. et Mme [H].

Le premier grief invoqué par M. et Mme [H] concerne la couleur des menuiseries. Ils soutiennent que les couleurs des fenêtres et des volets installés par la société LO Menuiseries, blanches, ne sont pas identiques à celles des menuiseries de l’immeuble, gris clair.

Toutefois, le devis signé le 29 mai 2020 mentionne sans ambiguïté possible que la teinte des menuiseries est le « blanc trafic 9016 ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [H], il ne résulte d’aucun élément de ce contrat que les menuiseries devaient être remplacées, s’agissant de la couleur, à l’identique. Les défendeurs ne sauraient davantage soutenir que la société LO Menuiseries aurait manqué à son devoir de conseil en ne les alertant pas sur le fait que la teinte « blanc trafic 9016 » était différente de la teinte des menuiseries d’origine et contraire au règlement de copropriété proscrivant la modification des peintures d’origine, si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. La teneur de cette teinte est en effet, contrairement à ce qui est allégué, parfaitement accessible aux profanes, notamment sur internet. Au demeurant, il résulte des clichés photographiques produits que la nuance entre les deux teintes n’est pas de nature à modifier l’aspect extérieur de l’immeuble.

Dès lors, la société LO Menuiseries n’a commis aucune faute s’agissant de la couleur des menuiseries.

Le deuxième grief invoqué par M. et Mme [H] concerne la hauteur des allèges. Ils soutiennent que les fenêtres posées ont une allège située à 1,40 mètres du sol alors que les précédentes avaient une allège à un mètre du sol.

Le devis signé le 29 mai 2020 mentionne que le châssis fixe des quatre ensembles composés mesure un mètre de haut. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la hauteur des allèges des fenêtres neuves posées chez M. et Mme [H] est de 1,30 mètres, alors qu’elle est de 0,90 mètre sur les fenêtres d’origine de la résidence.

Ainsi, les stipulations contractuelles ont été méconnues par la société LO Menuiseries. Il résulte des clichés photographiques produits que cette faute a un impact sur le nettoyage des façades extérieures du châssis, beaucoup plus compliqué voire dangereux sur les nouveaux ensembles que sur les fenêtres d’origine, ainsi que sur l’harmonie visuelle de la façade extérieure de l’immeuble.

Le troisième grief invoqué par M. et Mme [H] concerne les désordres et inachèvements persistants.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les ouvrages réalisés par la société LO Menuiseries sont affectés des désordres suivants : des joints de vitrage sont déformés et pincés, la plinthe bois sous la porte-fenêtre de la salle à manger, mal coupée et mal ajustée, est à remplacer, le vantail de gauche de la porte-fenêtre de la salle à manger ne se verrouille pas, des infiltrations d’air sont relevées au niveau des assemblages de certaines menuiseries, et des défauts d’alignement de profils entre eux et de parcloses des menuiseries sont constatés. Par ailleurs, des travaux ne sont pas achevés.

Si les dernières interventions de la société LO Menuiseries, refusées par M. et Mme [H], auraient pu permettre d’achever les travaux et de réparer certains de ces désordres, mineurs, tels que ceux relatifs à l’absence de verrouillage du vantail de gauche de la porte-fenêtre ou à l’absence d’alignement des parcloses, il en va différemment de la déformation des joints de vitrage, de quelques défauts d’alignements de profils et des infiltrations d’air constatées, auxquelles de simples réglages ne permettaient pas de remédier. Le défaut d’étanchéité à l’air constaté par l’expert judiciaire avait déjà été relevé par l’expert amiable mandaté par M. et Mme [H], qui constatait que les découpes de l’ancien dormant avaient été pratiquées sans soin et les jours en résultant avaient été comblées avec de la mousse polyuréthane, un produit prohibé par l’article 5.9.6 du DTU car il ne permet pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité requises.

Ces désordres sont constitutifs de manquements contractuels de la société LO Menuiseries.

Les fautes commises par la société LO Menuiseries, en particulier le non-respect des hauteurs d’allèges prévues au contrat, préjudiciable à l’harmonie visuelle de la façade extérieure de l’immeuble, et le défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries, préjudiciable à l’isolation thermique de l’appartement, compte tenu de ces conséquences, constituaient des inexécutions suffisamment graves des obligations contractuelles de la société LO Menuiseries pour justifier la non-exécution par M. et Mme [H] de leurs propres obligations, consistant à permettre à la société LO Menuiseries d’accéder au chantier pour terminer l’ouvrage et à régler le solde du marché.

Ainsi, M. et Mme [H] n’ont commis aucune faute.

Par ailleurs, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LO Menuiseries.

Sur les demandes indemnitaires :

Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme [H] n’ont commis aucune faute.

Par suite, les demandes indemnitaires de la société LO Menuiseries ne peuvent qu’être rejetées.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux de reprise des désordres, comprenant nécessairement la dépose et la repose de menuiseries conformes aux stipulations contractuelles, notamment quant à la hauteur des allèges, s’élève à 20 000 euros TTC.

Toutefois, ce montant ne correspond pas au préjudice subi M. et Mme [H], qui s’élève à la différence entre ce montant et le prix du marché convenu avec la société LO Menuiseries, de 13 994,13 euros TTC, soit à la somme de 6 005,87 euros TTC, à laquelle s’ajoute le montant de l’acompte versé en pure perte par M. et Mme [H], dès lors que l’ensemble des menuiseries posées par la société LO Menuiseries sont à remplacer.

Ainsi, le préjudice de M. et Mme [H] tiré du surcoût des travaux résultant des manquements de la société LO Menuiseries à ses obligations contractuelles s’élève ainsi à 10 204,11 euros TTC.

En revanche, le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [H] n’est pas établi.

En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société LO Menuiseries à verser à M. et Mme [H] la somme de 10 204,11 euros TTC en réparation de leurs préjudices résultant de ses manquements contractuels.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu de condamner la société LO Menuiseries, partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. et Mme [H] une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

En revanche, il y a lieu de débouter la société LO Menuiseries de sa demande présentée au même titre.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Aucun motif ne justifie ne justifie, en l’espèce, d’écarter cette exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

PRONONCE la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société LO Menuiseries,

DÉBOUTE la société LO Menuiseries de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE la société LO Menuiseries à verser à M. et Mme [H] la somme de 10 204,11 euros TTC au titre du surcoût des travaux,

DÉBOUTE M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

CONDAMNE la société LO Menuiseries à verser à M. et Mme [H] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société LO Menuiseries de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société LO Menuiseries aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

DÉBOUTE la société LO Menuiseries de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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