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TJ 31555, 12 août 2026, RG 26/01102


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Date
12/08/2026
Numéro
26/01102
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e39df195da062e09599bb

Texte de la décision

4,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 56B

N° RG 26/01102 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6SA

JUGEMENT

N° B

DU : 12 Août 2026

Société CAMOZZI MATERIAUX
venant aux droits de la société CHAPUIS MARSAN

C/

[O] [N]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me BRASSIER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 12 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Sophie FRUGIER Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR, greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 26 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAMOZZI MATERIAUX
venant aux droits de la société CHAPUIS MARSAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDEUR

M. [P] [N], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un jugement a été rendu le 18 décembre 2025 dans l'instance opposant la société CAMOZZI MATERIAUX à Monsieur [O] [N] (RG n° 25/3962, N° PORTALIS DBX4-W-B7J-UN32 minute B 25/2453).

Par requête du 14 janvier 2026, Monsieur [P] [N] a saisi la juridiction aux fins de rectification d'erreur matérielle de ce jugement s'agissant d'une erreur de prénom dans le jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026.

Monsieur [P] [N], comparant, explique que son prénom sur le jugement est erroné et que "[O]" correspond en réalité au nom de jeune fille de son épouse, [G] [O]. Il produit sa carte d'identité et une copie de son livret de famille pour justifier de ces éléments.

La société CAMOZZI MATERIAUX, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à cette rectification et sollicite la condamnation de ce dernier à payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, force est de constater que le jugement est entaché d'une erreur purement matérielle en ce qu'il est mentionné que le prénom de Monsieur [N] est [O] alors qu'il se prénomme en réalité [P] et en justifie.

Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans le jugement.

La société CAMOZZI MATERIAUX sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

FAIT DROIT à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [P] [N] concernant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le
18 décembre 2025 dans l'instance opposant la société CAMOZZI MATERIAUX à Monsieur [O] [N] (RG RG n° 25/3962, N° PORTALIS DBX4-W-B7J-UN32 minute B 25/2453),

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 18 décembre 2025, et DIT que le prénom "[O]" de Monsieur [N] figurant dans toutLE jugement sera remplacé par le prénom de "[P]" dans l'ensemble de la décision,

DIT que le reste du jugement est inchangé,

DIT que la mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute B 25/2453 du jugement du 18 décembre 2025 et des expéditions qui en seront faites,

DEBOUTE la société CAMOZZI MATERIAUX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

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