TJ 31555, 28 mai 2026, RG 24/01680
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01680 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTYZ
AFFAIRE : Association [1] / .CPAM [2]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
L’Association [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Judith LEVY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [Q], salariée de l’association [1] ([3]), en qualité de responsable de secteur a signalé la survenance d’un accident du 18 octobre 2023, conformément à la déclaration d’accident du travail établie le 2 février 2024 et au certificat médical initial rédigé le 8 janvier 2024.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 9 février 2024.
Par décision du 21 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de madame [Q], l’association [3], de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 3 juillet 2024, l’association [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 19 septembre 2024.
Par requête du 14 novembre 2024, l’association [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 mars 2026.
L’association [4] [O] [W], demande au tribunal de :
Annuler la reconnaissance de caractère professionnel de l’incident du 18 octobre 2023 et ainsi, l’existence d’un accident de travail ;À titre subsidiaire, déclarer la décision de la CPAM du 21 mai 2024 inopposable à l’association [4] [O] [W] ([3]) ;Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Rejeter le recours de l’association [3] ;Déclarer opposable à l’association [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18 octobre 2023 dont a été victime madame [Q] ;La condamner aux entiers dépens.*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
I) Sur l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail survenu à madame [Q] le 18 octobre 2023
À l’appui de son recours, l’association [3] soutient qu’aucun élément objectif ne corrobore les allégations de madame [Q] selon lesquelles elle aurait été victime de crises anxiodépressives réactionnelles après avoir réceptionné le 18 octobre 2023, le courrier de convocation à un entretien préalable à la suite de l’enquête interne menée dans le cadre d‘une dénonciation de harcèlement moral à son égard par madame [J].
L’employeur considère que la matérialité de l’accident n’est pas établie de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et qu’il ne lui appartient pas de renverser cette présomption.
L’employeur invoque tout d’abord, la tardivité de la constatation d’un prétendu accident faisant valoir que :
- Madame [Q] n’a pas informé son employeur d’un accident le 19 octobre 2023, il en a été informé le 8 janvier 2024 de sorte qu’elle n’a pas respecté le délai de prévenance de 24 heures ;
- le courriel adressé par madame [Q] au CSE le 20 octobre 2023 ne mentionne pas d’information relative à un accident ;
- la salariée s’est rendue chez son médecin, le 19 octobre 2023, soit 6 jours après l’envoi de la convocation effectuée le 13 octobre 2023, médecin qui lui délivrait un arrêt de travail au titre de la maladie simple sans constater une lésion liée à un accident du travail.
L’association [3] soutient que les déclarations réalisées dans le dossier de madame [Q] présentent de nombreuses incohérences et déplore plusieurs éléments :
des déclarations illicites dans les constatations médicales du médecin traitant, faisant valoir que ce dernier a constaté le 8 janvier 2024 un « choc émotif – insomnies – angoisses » survenu le 18 octobre 2023, de sorte que la constatation n’a pas été faite dans un temps proche de l’accident et il est surprenant qu’il n’ait pas de suite établi un certificat d’accident du travail le 19 octobre 2023. De plus, le médecin a fait rétroagir l’arrêt de travail au 20 octobre 2023, oubliant que l’arrêt initial datait du 19 octobre 2023. le certificat médical du 8 janvier 2024 rédigé par le docteur [T] ne peut pas faire de lien entre une pathologie et la relation avec le travail de madame [Q] en ce que la position du médecin est contraire aux principes déontologiques de la profession. Le médecin traitant ne peut ainsi certifier que ce qu’il a lui-même constaté, seul le médecin du travail étant compétent pour établir un lien entre l’arrêt maladie du salarié et un harcèlement sur le lieu du travail. Le médecin qui se prononce sur le lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié et ses conditions de travail en se fiant uniquement aux propos de ce dernier sans avoir procédé à la moindre constatation par lui-même commet une faute.L’employeur dénonce des incohérences dans les déclarations de madame [Q] :
la déclaration d’accident du travail comporte des incohérences, la salariée mentionne à la fois le 18 octobre 2023 et le 20 octobre 2023, elle a fourni durant trois mois des arrêts de travail pour maladie simple sans mentionner un accident du travail et sans que son médecin ne constate une lésion en lien avec le travail. Le médecin et madame [Q] ne mentionnent pas la même lésion puisqu’elle mentionne un burn-out dans sa déclaration.
si le médecin avait réellement constaté l’existence d’une lésion le 19 octobre 2023 en lien avec un accident du travail, il aurait nécessairement établi immédiatement un certificat en ce sens ; le questionnaire de madame [Q] mentionne une date d’accident au 18 octobre 2023 alors que sur la déclaration d’accident c’est le 20 octobre 2023 qui est mentionné. Elle précise dans son questionnaire qu’elle ne connaissait pas la raison de la convocation contrairement à ce qu’elle mentionnait dans la déclaration. La convocation ne comprend pas de détail sur les griefs reprochés. le compte rendu d’entretien préalable à la mise à pied disciplinaire invoqué par la caisse est établi sur une feuille libre et ne comporte pas de signature, il n’a pas de valeur probante. Par ailleurs, il précise que cet entretien est survenu postérieurement à l’évènement litigieux.L’employeur dénonce des incohérences et lacunes dans l’attestation et le questionnaire de monsieur [C], faisant valoir qu’il indique que madame [Q] était à son poste de travail le 20 octobre 2023 alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, les arrêts de travail étant établis pour un motif strictement personnel. L’employeur ajoute que ce dernier n’a pas pu constater la réalité des propos de madame [Q] qui aurait pu recevoir un SMS sur un tout autre sujet sans lien avec le travail.
Il ajoute que l’attestation de madame [A] ne contient pas d’indication sur l’évènement du 18 octobre 2023 et que cette salariée confirme que l’entretien préalable du 25 octobre 2023 s’est déroulé dans le calme et normalement. Madame [A] a également précisé ne pas connaitre la date de l’accident du travail, qu’elle n’a pas vu madame [Q] ni avant, ni après l’entretien préalable et qu’elle n’a pas pu constater une dégradation de l’état de santé de sa collègue.
L’association [3] précise également que :
la CPAM opère une confusion puisqu’elle mentionne dans le questionnaire adressé à madame [A] l’entretien préalable du 25 octobre 2023 comme l’accident du travail ; la CPAM ne peut pas utiliser le commentaire de madame [Q] relatif au déroulement de l’entretien préalable du 25 octobre 2023 pour justifier sa décision de prise en charge de l’accident litigieux, qu’il s’agit d’un évènement distinct de la réception de la convocation le 18 octobre 2023 et que les allégations de madame [Q] dans le cadre de son commentaire sont ainsi inopérantes.L’employeur dénonce enfin l’absence de fait en lien avec le travail, faisant valoir que c’est la fille de madame [Q] qui lui a adressé le SMS litigieux, tandis que la salariée se trouvait à ce moment-là à son travail et n’avait pas vocation à récupérer le courrier adressé à son domicile avant la fin de sa journée de travail. L’employeur considère donc que cet évènement est sans lien avec le travail et qu’il ne peut pas être considéré comme étant survenu sur le lieu et pendant le temps de travail.
Par ailleurs, l’employeur dénonce l’absence de fait soudain, faisant valoir que :
Madame [Q] avait connaissance d’un contexte préalable dégradé. Il précise que la lettre de convocation ne contenait pas de motif disciplinaire et les griefs contenus dans la mise à pied disciplinaire avaient été préalablement confirmé par une enquête interne dont la salariée avait connaissance ; le médecin du travail n’a pas constaté de burn-out dans son arrêt de travail pour accident du travail du 8 janvier 2024 et aucune maladie professionnelle n’a été déclarée. La salariée se contredit en affirmant tantôt avoir été victime d’un burn-out en raison de pressions subies antérieurement et tantôt d’un choc émotionnel à l’ouverture du courrier de convocation ;
la salariée confirme l’absence de fait soudain, puisqu’elle vise une dégradation prolongée de la relation de travail ; l’existence de difficultés relationnelles ne correspond pas à un fait soudain mais à une situation diffuse et ne peut pas constituer un accident du travail mais seulement une maladie professionnelle. Madame [Q] avait déjà été alertée sur son comportement à l’égard des salaires, madame [L] avait dénoncé un comportement inadapté de sa part en février 2023, la convocation fait suite à deux enquêtes internes successives, diligentées la même année, à la suite d’une dénonciation d’un salarié à l’encontre de son comportement inadapté. Madame [Q] avait été auditionnée sur les faits dénoncés ; le fait que l’[3] n’ait pas commis de faute dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, ce qui n’est pas contesté par la CPAM, s’oppose à la reconnaissance d’un accident du travail. Contrairement à la caisse, l’employeur s’appuie sur des jurisprudences récentes, fermes sur le fait que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire dans des conditions conformes au droit du travail n’est pas susceptible d’entrainer un accident du travail. Sinon, il serait aisé pour les salariés de déclarer un accident du travail à la moindre contrariété, dès réception d’une convocation à un entretien préalable adressée par l’employeur, en dehors de tout manquement ; aucun fait accident soudain au 18 octobre 2023 n’est caractérisé en ce qu’il y a un étalement du « choc » jusqu’au 25 octobre 2023. L’indication de la CPAM selon laquelle le choc se serait prolongé jusqu’au 25 octobre 2023, s’oppose ainsi à la définition du choc, et vont dans le sens des déclarations de madame [Q] qui faisait plutôt référence à un burn-out et s’oppose à la caractérisation d’un accident du travail qui nécessite un incident soudain ; contrairement à ses déclarations, madame [Q] avait connaissance des griefs et du contexte de travail dégradé au moment de la réception de la convocation puisque deux enquêtes internes ont précédé la convocation à un entretien préalable suite aux dénonciations de madame [L] et de madame [J] tandis que madame [A] a confirmé le déroulement normal de l’entretien ; les allégations de madame [Q] selon lesquelles s’est en se rendant chez son médecin à la suite de l’entretien préalable le 25 octobre 2023 qu’elle prenait conscience de son « épuisement », s’opposent au choc mis en avant par la CPAM. L’employeur considère également que la salariée a menti puisqu’elle ne s’est pas rendue chez son médecin après l’entretien du 25 octobre 2023 puisque son arrêt de travail courait jusqu’au 8 décembre 2023 tandis que le 9 novembre 2023, le médecin renouvelait l’arrêt de travail pour maladie simple jusqu’au 8 décembre 2023 et n’observait pas de situation caractéristique d’un accident du travail.la CPAM est consciente que la maladie dont souffrait madame [Q] s’inscrivait dans la durée et qu’il ne s’agit pas d’un choc. Les jurisprudences sur lesquelles sur fonde la caisse, ne visent pas des maladies mais plutôt des lésions caractéristiques d’un choc émotionnel soudain. La situation de madame [Q] est différente puisque le médecin n’a pas constaté de lésion psychologique résultant d’un événement traumatique soudain le 19 octobre 2023 et en revenant sur ses déclarations plus de trois après, le médecin traitant manque de crédibilité ;le simple fait que la CPAM ait pris en charge une pathologie de BURN OUT au titre d’un accident du travail, contournant l’intervention nécessaire du CRRMP, suffit à rendre sa décision inopposable à l’association [3].*
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, considère que la matérialité d’un accident du travail survenu le 18 octobre 2023 est établie et que l’employeur ne démontre pas que les lésions psychologiques présentées par madame [Q] seraient exclusivement dues à une cause étrangère au travail.
La Caisse invoque les éléments suivants :
il résulte des éléments recueillis au cours de l’instruction que le 18 octobre 2023, madame [Q] a reçu par SMS la photo du courrier de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement ; le choc psychologique s’est poursuivi le 25 octobre 2023, lors de l’entretien. L’assurée a précisé que celui-ci a duré trois heures et était mené à charge contre elle ; Monsieur [C], collègue de madame [Q], a attesté l’avoir vu à plusieurs moments de la journée du 18 octobre 2023, et que postérieurement à la lecture du SMS, madame [Q] était sidérée, qu’elle répondait laconiquement à ses questions ; s’agissant des allégations de l’employeur en contestation de cette attestation, la CPAM considère qu’il se contredit puisqu’il reconnait en page 18 et 19 de ses conclusions que le SMS contenait la lettre de convocation à entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement ; Madame [A] qui a assisté à l’entretien a confirmé que celui-ci a duré 3 heures et que madame [Q] était en arrêt au moment de l’entretien depuis « la réception de sa convocation à entretien préalable pour licenciement par courrier recommandé » ; - aux termes de son commentaire déposé dans le cadre de la consultation du dossier, madame [Q] a insisté sur la longueur de l’entretien et sur le refus de l’employeur de rédiger un compte-rendu, qu’elle a elle-même rédigé ;
l’employeur n’a pas complété son questionnaire de complément d’information.la question n’est pas de savoir si l’employeur a outrepassé ou non son pouvoir disciplinaire, s’il a eu un comportement normal ou anormal ou fautif : la circonstance tirée de l’absence d’anormalité du fait générateur est inopérante ;il existe un faisceau d’indice ayant conduit la CPAM a considéré que le 18 octobre 2023, est caractérisé, un événement daté, précis, survenu au temps et au lieu du travail et donc présumé imputable au travail.L’organisme social ajoute que :
-dans les suites du fait accidentel, le 19 octobre 2023, madame [Q] s’est rendue chez son médecin qui a constaté son état de santé et lui a prescrit un arrêt de travail dont a été destinataire l’employeur ; -le certificat médical initial rectificatif a été établi par le même médecin qui a indiqué expressément qu’il s’agit d’un arrêt de travail rectificatif de sorte qu’il doit être considéré que depuis le 19 octobre 2023, madame [Q] était en arrêt de travail pour cause de son accident du travail survenu le 18 octobre 2023 ; -le docteur [T] a commis une erreur de plume lorsqu’il a expressément indiqué un arrêt de travail au 20 octobre 2023 qui n’est pas de nature à entrainer une confusion entre le lien qui peut être fait entre l’évènement du 18 octobre 2023 et la constatation médicale extrêmement proche qui a immédiatement suivi ledit évènements. La caisse précise que dans l’hypothèse où l’employeur serait mécontent des méthodes d’exercice du docteur [T] il lui appartenait de porter réclamation devant l’ordre des médecins ; -la constatation médicale des lésions a été faite dans un temps extrêmement proche de l’accident et confirme les déclarations de madame [Q] ; -la lésion mentionnée sur le certificat est rattachable à un accident du travail, elle est apparue dans les suites de l’événement invoqué et ayant justifié un arrêt de travail ;-l’entretien du 25 octobre 2023 n’a fait que cristalliser si ce n’est renforcer le choc psychologique de la salariée ;
-l’appréciation du caractère professionnel d’un sinistre est indépendante d’une faute de l’employeur qui n’est recherchée que dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable. La circonstance tirée de la normalité du comportement de l’employeur ou de son absence de fait fautif est inopérante ;-dans ses dernières conclusions, l’employeur cherche à créer une confusion, le fait que la fille de madame [Q] lui ait adressé le SMS est peu important car nous sommes en présence d’un évènement survenu au temps et au lieu du travail à l’origine d’une lésion psychologique. ;
-l’employeur argumente sur le terrain de l’événement dit anormal lorsqu’il expose qu’aucun motif disciplinaire n’aurait été dévoilé au sein de la lettre de convocation de sorte que madame [Q] n’aurait pas pu être victime d’un choc psychologique. *
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail.
En cas de contestation, il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
*
En l'espèce, madame [Q] a été embauchée par l’association [4] [O] [W], le 1er septembre 2020 en qualité de chef de service éducatif.
La déclaration d'accident du travail établie par madame [Q] indique la survenance d’un accident le 18 octobre 2023.
L’activité de la victime lors de l’accident renseignées est : « Mme [Q] exerçait ses fonctions normalement lorsqu’elle a été convoquée à un entretien à charge de plusieurs éléments. La pression habituelle et les accusations mensongères ont généré un état dépressif et d’anxiété ».
La nature de l’accident indiqué est : « BURN OUT SUITE A MULTIPLES ACCUSATIONS MENSONGERES DE LA DIRECTION OPERATIONNELLE, LE SERVICE RH ET DE MME [J] [F], salariée de l’entreprise ».
L’objet dont le contact a blessé la victime est : « aucun objet matériel – des paroles, des comportements, l’absence d’écoute, de fausses accusations ».
Les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 9 heures à 19 heures et l’accident a été connu par l’employeur le 20 octobre 2023 à 11 heures.
Un témoin est mentionné, monsieur [R] [C] ainsi que des tiers, madame [J], salariée de l’entreprise et le service ressources humaines de l’[3].
Il est précisé : « Vous trouverez le courrier du médecin ci-joint + copie du mail adressé au CSE ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 9 février 2024.
Madame [Q] s’est vue inégalement prescrire un arrêt de travail à compter du 19 octobre 2023 établis par le docteur [V] [T] au titre de la maladie ordinaire jusqu’au 10 novembre 2023.
Un certificat médical initial a été établi par le docteur [V] [T] le 8 janvier 2024 au titre de : « arrêt rectificatif : annule et remplace l’arrêt initial du 20/10/2023 aussi que les prolongations. Crises anxiodépressives réactionnels (choc émotif – insomnies – angoisses) », il indique un accident du travail du 18 octobre 2023.
Le docteur [T] a ensuite rédigé un certificat médical le 8 janvier 2024 en ces termes : « certifie que l’arrêt de travail du 20 octobre 23 est lié à un accident du travail compte tenu du fait que les symptômes cliniques (angoisse, insomnie, perte de poids, problème de concentration sont dus à des crises anxiodépressives réactionnelles à ses problèmes professionnelles ».
L’enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse et produite aux débats comporte les éléments suivants :
Le questionnaire complété par madame [Q].Un courriel adressé par madame [Q] au CSE le 20 octobre 2023.Le courrier de convocation à entretien préalable au licenciement du 13 octobre 2023.Le compte-rendu de l’entre préalable au licenciement du 25 octobre 2023.Le questionnaire témoin complété par monsieur [R] [C].Une attestation établie par madame [Z] [A]. Une attestation sur l’honneur établie par monsieur [R] [C]. Sur ce,
Il résulte des éléments produits aux débats que le 18 octobre 2023, alors que madame [Q] discutait avec un collègue de travail, monsieur [C], l’assurée a réceptionné un sms de la part de sa fille lui adressant une photographie d’un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement.
Les différentes pièces adressées au tribunal justifient que ce document a été transmis à madame [Q] dans le cadre d’une relation de travail conflictuelle.
Pour autant, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si madame [Q] avait eu connaissance, avant la lecture de ce message, de faits reprochés par son employeur, il est pour autant établi que c’est l’annonce du 18 octobre 2023 faite par sms, relative à la convocation à l’entretien préalable au licenciement qui est à l’origine de la lésion déclarée par l’assurée et constatée par son médecin le 19 octobre 2023.
En effet, les allégations de madame [Q] selon lesquelles c’est à la lecture du message contenant la photographie du courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement, qu’elle a subi un choc, sont corroborées par le témoignage de monsieur [C], présent au moment de l’accident :
Il indiquera dans le cadre du questionnaire témoin : « J’ai été témoin du moment où Mme [Q] a reçu un SMS avec la photo d’un courrier en LRAR la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
C’est arrivé en fin d’après-midi, vers 17h. J’échangeais avec Mme [Q] sur une situation professionnelle quand elle a reçu le SMS. Elle m’a semblé absente un moment puis m’a demandé de l’excuser un instant. Elle semblait perturbée. J’ai demandé si « tout allait bien » à Mme [Q] et elle m’a répondu qu’elle ne savait pas et avait besoin de quelles minutes. En quittant le bureau, j’ai remarqué qu’elle avait les larmes aux yeux. […] J’ai vu Mme [Q] 20 minutes après l’avoir laissé seule. Elle m’a paru sidérée, elle répondait laconiquement à mes questions. […] Je lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Elle a refusé dans un premier temps. J’ai insisté car elle n’arrivait pas à se concentrer sur un sujet à la fois. Elle a fini par accepter et m’a remercié. Elle a à peine parlé pendant le trajet. Elle m’a expliqué avoir reçu un courrier préalable avant un éventuel licenciement sans avertissement précédant. Elle a répété plusieurs fois ne pas comprendre et m’a demandé si je voyais un évènement déclencheur. Je lui ai dit ne pas comprendre moi-même et ai tenté de l’aider à encaisser la nouvelle ».
Puis, monsieur [C] qui précisera le 2 février 2024 : « le 18 octobre 2023, en fin de journée, je me trouve dans le bureau que je partage avec ma responsable, Mme [U] [Q] lorsqu’elle reçoit une notification sur son téléphone. Nous sommes en pleine conversation sur une situation professionnelle à traiter, elle me demande de l’excuser le temps de lire le message reçu. J’assiste alors à ce qui s’apparente à un état de sidération de Mme [Q], à la suite d’un choc émotionnel. Elle n’est plus en mesure de parler correctement pendant quelques minutes et me demande de prendre le relais sur les tâches à traiter en cette fin de journée. Elle quitte le bureau peur de temps après. […] ».
En outre, si une dégradation de l’état de santé de madame [Q] consécutivement aux évènements du 18 octobre 2023 et 25 octobre 2025 ne parait pas discutable, contrairement aux allégations de l’association [4] [O] [W], celle-ci est rattachable à un évènement précis et daté, survenu au temps et au lieu du travail, à savoir, la découverte par madame [Q] de la convocation à un entretien préalable au licenciement le 18 octobre 2023, quelle que soit l’appréciation faite par l’employeur.
Ainsi, les développements de l’employeur pour justifier le respect de ses obligations sont inopérants au cas particulier, puisque l’objet du litige porte sur la caractérisation d’un accident du travail et non sur des éventuels manquements de madame [Q] dans le cadre de l’exercice de son travail.
Il y a lieu, par ailleurs, de préciser que le caractère normal ou anormal du fait générateur n’a pas d’incidence sur l’existence d’un accident du travail.
Pour le surplus, les allégations de l’association [4] [O] [W] ne sont étayées par aucun élément et ne démontrent pas que les lésions invoquées par madame [Q] ne sont pas d’origine professionnelle, lésions ayant nécessité la prescription d’un arrêt de travail dès le lendemain de la survenance des faits et l’accompagnement à son domicile par un collègue de travail, présent au moment des faits.
Ainsi, l’association [4] [O] [W] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à madame [Q] le 18 octobre 2023 ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à l’association [4] [O] [W].
II) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’association [4] [O] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute l’association [4] [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare opposable à l’association [4] [O] [W] la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 21 mai 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu à Madame [U] [Q] le 18 octobre 2023 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes et de tout autre demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association [4] [O] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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