TJ 31555, 12 août 2026, RG 26/00400
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AH
N° RG 26/00400 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U2VY
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Août 2026
[X] [L] [H]
C/
S.A. FONCIA, représentée par Mme [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SA FONCIA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 12 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Sophie FRUGIER Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR, greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 26 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [L] [H], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A. FONCIA, représentée par Mme [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à effet au 25 octobre 2019, Monsieur [G] [P], ayant pour mandataire la SAS LOFT ONE DIRECTION REGIONALE OCCITANIE, a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [H], portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 588 euros outre une provision mensuelle sur charges de 65 euros et un dépôt de garantie de 588 euros.
Madame [X] [H] a donné congé et a quitté les lieux. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 8 décembre 2023.
Le montant du dépôt de garantie ne lui ayant pas été restitué, Madame [X] [H] a saisi le conciliateur de justice lequel a dressé un procès-verbal de carence le 31 juillet 2025.
Par requête du 7 novembre 2025 reçue au greffe le 14 novembre 2025, Madame [X] [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulouse d’une demande en paiement dirigée contre la SA FONCIA.
A l’audience du 26 mai 2025, Madame [X] [H], comparante, sollicite le paiement des sommes de :
- 588€ au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- 1534,80 euros au titre des pénalités de retard
- 300€ au titre des différentes disponibilités et trajets engagés pour cette procédure.
Elle explique que son bailleur, la société FONCIA, ne lui a pas restitué son dépôt de garantie au motif qu’il y avait une auréole au plafond du salon et de la chambre et qu’elle aurait dû le déclarer comme dégât des eaux alors qu’elle ne s’était pas rendu compte de cette infiltration probablement progressive et que d’après son assurance c’était à l’assurance du propriétaire de prendre le relai.
Il a été soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’action dirigée contre le mandataire du bailleur pour défaut de qualité.
La SA FONCIA, bien qu’ayant été avisée de l’audience (AR de convocation du greffe revenu signé le 2 février 2026), n’est ni présente ni représentée.
La décision était mise en délibéré au 12 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement concernant le dépôt de garantie
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du même code précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
L’article 1984 du Code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que la société FONCIA n’a pas signé le contrat de bail, et qu’elle apparaît comme mandataire du propriétaire du bien loué, Monsieur [G] [P], ce qui résulte également des pièces versées.
Or, ainsi que l’indique l’article 1984 du Code civil, le mandat est représentatif, l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
Dès lors, l’action en restitution du dépôt de garantie doit être dirigée contre le bailleur, le mandataire immobilier ayant seulement la charge de la gestion locative.
En l’absence de l’existence d’un lien contractuel entre les parties et à défaut de responsabilité extra contractuelle invoquée à l’encontre de la société FONCIA, il convient donc de constater que Madame [X] [H] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la SA FONCIA.
En conséquence, la demande en paiement formée par Madame [X] [H] contre la SA FONCIA est irrecevable.
Sur la demande en indemnisation
Pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’égard de la demande en paiement, il convient de déclarer la demande en indemnisation formée par Madame [X] [H] à l’encontre de la SA FONCIA comme étant irrecevable, dès lors qu’elle découle, qu’elle se trouve en lien direct avec la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par Madame [X] [H] à l’encontre de la SA FONCIA ;
DECLARE irrecevable la demande en indemnisation formée par Madame [X] [H] à l’encontre de la SA FONCIA ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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