TJ 31555, 10 août 2026, RG 26/00431
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00431 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U25X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Août 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[A] [P] [Q] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 10 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et de Fanny ACHIGAR, Greffier, chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Mme [M] [E], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [A] [P] [Q] [K], demeurant BAT A ETAGE 1 LOGT N A106 - [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 22 avril 2021 à effet au 29 avril 2021, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [A] [P] [Q] [K] un appartement n°A106 à usage d'habitation et un emplacement couvert (n°9016) situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 438, 31€, 35,76€ pour le parking et 111,30 euros de provision sur charges.
Le 24 juillet 2025, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [A] [P] [Q] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [A] [P] [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
- de la somme provisionnelle de 6 400,86€, représentant les arriérés de charges et de loyers au 25 septembre 2025, somme à parfaire à l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 400€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 février 2026, un renvoi a été ordonné pour permettre à Monsieur [A] [P] [Q] [K] de reprendre le paiement des loyers courants et d’apurer partiellement sa dette.
A l’audience du 19 mai 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 15 022, 24€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2026 comprise. Elle indique qu’en l’absence de reprise des loyers courant depuis mai 2025 elle s’oppose aux délais sollicités et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [A] [P] [Q] [K], comparant, sollicite de pouvoir rester dans les lieux et de bénéficier d’un échéancier de paiement en plus du loyer pour apurer la dette. Il explique qu’il perçoit des revenus en hausse depuis 2025, qu’il a reçu une somme de 5 000 euros mais qu’il a utilisé 3 000 euros pour solder une dette auprès de sa banque. Il avance ne plus avoir d’autres dettes et vivre avec sa fille de 22 ans. Il précise percevoir des revenus importants depuis 2025, énonçant que son employeur pourra l’aider à apurer sa dette locative.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu à effet au 29 avril 2021 contient une clause résolutoire (article 4-7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2025 pour la somme en principal de 4394,92€.
Monsieur [A] [P] [Q] [K] n'a pas réglé dans le délai de deux mois aucune somme.
A défaut de paiement de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La SA PROMOLOGIS produit outre le contrat de bail, un décompte du 18 mai 2026 démontrant que Monsieur [A] [P] [Q] [K] reste devoir la somme de 15 022, 94€, mensualité d’avril 2026 incluse et frais de procédure inclus (634, 74 euros). Ainsi, la dette locative s’élève, hors frais de procédure, à la somme de 14 383, 20 euros (15 022, 94 – 639, 74).
Monsieur [A] [P] [Q] [K] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 14 383, 20€ avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4394, 92€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET DE SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, Monsieur [A] [P] [Q] [K] sollicite de rester dans les lieux, ainsi que des délais de paiement.
Toutefois, il ressort du décompte locatif fourni par le bailleur que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience et ce alors qu’un renvoi avait été réalisé à sa demande à l’audience du 10 février 2026 pour qu’il puisse notamment remplir cet objectif. En outre, ce dernier s’était engagé à apurer une partie de sa dette locative.
Or, il s’avère que le dernier paiement intégral du loyer a été effectué à hauteur au mois de mai 2025, soit, plus d’un an avant la date d’audience et ce alors que Monsieur [A] [P] [Q] [K] reconnait avoir perçu une somme conséquente de 5 000 euros qu’il aurait pu au moins en partie consacrer à l’apurement de sa dette locative même s’il avait une dette bancaire de 3 000 euros. Il convient en outre de relever que son loyer s’élève à la somme de 989, 42 euros depuis janvier 2026 un supplément de loyer s’appliquant du fait des ressources du défendeur.
Il convient donc de considérer qu’il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier des délais de paiement de l'article précité.
En outre, il convient de constater que la dette locative n'a fait qu'augmenter pour arriver à la somme conséquente de 14 383, 20€, soit l'équivalent de plus de 14 mois de loyers.
Ainsi, au regard du montant important de la dette et des ressources de Monsieur [A] [P] [Q] [K], il est peu crédible de considérer qu'il sera à même de verser, en plus des loyers courants, une mensualité supplémentaire suffisante pour apurer la dette dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier.
Par conséquent, la demande de délai de paiement de Monsieur [A] [P] [Q] [K] sera rejetée de même que sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire.
SUR LA DEMANDE D 'EXPULSION ET L’INDEMNITE D'OCCUPATION
Compte-tenu de la résolution du bail de plein droit depuis le 25 septembre 2025 et à défaut de paralysie des effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement, Monsieur [A] [P] [Q] [K] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de Monsieur [A] [P] [Q] [K] sera donc ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique.
En outre, l'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er mai 2026, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [P] [Q] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [A] [P] [Q] [K] sera condamné à lui payer une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 29 avril 2021 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [A] [P] [Q] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation et un emplacement couvert (n°9016) situés [Adresse 7] n°A016, [Localité 3] [Adresse 8] sont réunies à la date du 25 septembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [P] [Q] [K] de sa demande en délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [P] [Q] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [P] [Q] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [P] [Q] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 14 383, 20€ (mensualité d’avril 2026 incluse) avec intérêts à taux légal sur à compter du 24 juillet 2025 la somme de 4394, 92€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [P] [Q] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [P] [Q] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [P] [Q] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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