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TJ 37261, 13 août 2026, RG 24/02411


Vérifier : TJ 37261, 13 août 2026, RG 24/02411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
24/02411
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3af3195da062e095a1c3

Texte de la décision

24,781 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 13 AOUT 2026

N° RG 24/02411 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JG3H

DEMANDERESSES

S.A.R.L. SUIVI CONCEPT
(RCS de [Localité 1] n°530 547 033), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

S.E.L.A.R.L. MJ CORP, représentée par Maître [I] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SUIVI CONCEPT suivant jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 13 janvier 2026 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] - INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [F]
né le 27 Mai 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, prorogée au 09 juillet 2026 puis au 13 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [F] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Suivant devis du 29 novembre 2022, il a confié à la SARL SUIVI CONCEPT les lots plâtrerie du rez-de-chaussée, carrelage/faïence et trémie d’escalier du chantier de rénovation de son bien immobilier pour un montant de 22 191,85 euros TTC.

Il a versé un acompte de 6 657,56 euros par virement bancaire du 13 décembre 2022.

Une second devis a été établi par la société SUIVI CONCEPT le 21 décembre 2022 au nom de Monsieur [B] [F] pour la fourniture de 76,80 m² de carrelage de la salle de bain pour un montant de 5 180,31 euros TTC.

Un devis complémentaire pour la fourniture de carrelage a enfin été accepté le 4 janvier 2023 pour un montant de 5 180,31 euros TTC.

Se plaignant de nombreux retards dans l’avancement du chantier, Monsieur [B] [F] a mis en demeure la société SUIVI CONCEPT par un courrier électronique du 23 mars 2023 de finir en urgence les travaux commencés et de s’engager à :
“ - accepter d’établir l’avoir correspondant aux travaux non effectués ET/OU matériaux non posés,
- tout mettre en œuvre pour que l’ensemble des travaux en cours décrits ci-dessus en partie 1 soient terminés sous 8 jours,
- établir un planning de réalisation des autres travaux (escalier, cloison et verrière) à définir avec l’artisan concerné.
A défaut, la société SUIVI CONCEPT s'expose à une remise en cause du devis à ses torts, afin de libérer Mr et Mme [F] -le client- de cet engagement.”

Par un courrier électronique du 25 avril 2023, la société a transmis trois factures proforma de 3 626,22 euros, 3 114,20 euros et 7 803,79 euros au titre du solde des travaux à payer.

Par un courrier du 30 mai 2023, la SARL SUIVI CONCEPT a transmis à Monsieur [B] [F] les factures de mêmes montants correspondant aux travaux réalisés à son domicile avant de le mettre en demeure de lui régler la somme de 11 430,01 euros par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 22 juin 2023.

Par un courrier du 3 juillet 2023, Monsieur [B] [F] s’est opposé au paiement de cette somme en reprochant à la SARL SUIVI CONCEPT ses manquements relatifs au suivi du chantier, au mauvais choix des sous-traitants ainsi que le retard pris dans les travaux.
Il a en outre sollicité le paiement de la somme de 1 243,30 euros au titre de la compensation des sommes dues entre le montant des factures de la SARL SUIVI CONCEPT et le montant des frais engendrés par ces divers manquements.

Par courrier de son avocat du 5 décembre 2023 la SARL SUIVI CONCEPT a répondu à ces critiques et a vainement mis en demeure Monsieur [B] [F] de lui régler la somme de 11 430,01 euros au titre du solde des travaux restant dû.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SARL SUIVI CONCEPT a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de le voir condamner à lui régler les sommes dues.

Le 19 octobre 2025, le gérant de la SARL SUIVI CONCEPT est décédé.

La société SUIVI CONCEPT a été placée sous administration provisoire avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 13 janvier 2026 qui a désigné Maître [N] de la SELARL MJ CORP en qualité de mandataire liquidateur.

Par ses conclusions récapitulatives de reprise d’instance et d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la SELARL MJ CORP représentée par Maître [I] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUIVI CONCEPT demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1341 du Code civil de :
- Constater et recevoir son intervention volontaire,
- Condamner Monsieur [F] à payer à Maître [N], représentant la SELARL MJ CORP, ès qualité, la somme de 7 803,79 euros TTC en paiement de la facture n°FAC2538 du 19 avril 2023 ;
- Condamner Monsieur [F] à payer à Maître [N], représentant la SELARL MJ CORP, ès qualité, la somme de 3 626,22 euros TTC en paiement de la facture n°FAC02537 du 19 avril 2023 ;
- Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [F] à payer à Maître [N], représentant la SELARL MJ CORP, ès qualité, la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [B] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1341 du Code civil de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- Débouter la société SUIVI CONCEPT et Maître [N] représentant la SELARL MJ CORP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la société SUIVI CONCEPT a manqué à son obligation de résultat et la voir condamner comme responsable des désordres, malfaçons, et absence de finition ayant engendré son préjudice,
- Dire et juger que la créance que la société SUIVI CONCEPT peut revendiquer à son encontre est de 5.360,14 euros,
- Fixer la créance de la société SUIVI CONCEPT à la somme de 5.360,14 euros à son encontre A titre subsidiaire,
Si par impossible le tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à son encontre sur la base de la somme de 11.430,01 euros,
- Condamner Maître [N] représentant la SELARL MJ CORP à inscrire au passif de la société SUIVI CONCEPT la somme de 6.069,87 euros correspondant à sa créance,
- Prononcer la compensation des créances de chacune de parties,
- Condamner Maître [N] représentant la SELARL MJ CORP à inscrire au passif de la société SUIVI CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
- Condamner Maître [N] représentant la SELARL MJ CORP à inscrire au passif de la société SUIVI CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- Condamner Maître [N] représentant la SELARL MJ CORP à inscrire au passif de la société SUIVI CONCEPT la somme de 5.000 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En toute hypothèse,
- Ordonner la compensation entre les créances respectives,
- Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

MOTIVATION :

1- Sur la clôture des débats :

L’ordonnance de clôture n’ayant pas été rendue, il y a lieu de prononcer la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie, soit le 19 mars 2026.

2- Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, la SELARL MJ CORP représentée par Maître [I] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SUIVI CONCEPT, sollicite la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 7 803,79 euros TTC en paiement de la facture n°FAC2538 du 19 avril 2023 et la somme de 3 626,22 euros TTC en paiement de la facture n°FAC02537 du 19 avril 2023.

Pour justifier de sa demande, il verse au débats :
- le devis n°DEV05730 établi par la société SUIVI CONCEPT le 29 novembre 2022 au nom de Monsieur [B] [F] pour la rénovation de sa maison comprenant :
“Plâtrerie RDC :
Doublage périphérique
Périphérique.
Fourniture et pose d'un doublage en périphérie comprenant rails, montants, appuis intermédiaires, laine de verre ISOFACADE 32R 120mm en rouleau, RT = 3.75, et plaques de BA13mm
Doublage périphérique isolation mince
Périphérique
Fourniture et pose d'un doublage de murs intérieures sur montant S 45, y compris isolant acoustique PUREONE 40 QW acoustique 45mm et BA 13mm une face.
Plafond sans isolation
Plafond sans isolation
Fourniture et pose d'un plafond sans isolation, comprenant plaques de BA l3, fourrures et suspentes dans le couloir.
Plafond sans isolation
Fourniture et pose d'un plafond sans isolation, comprenant plaques de BA 13, lisses et fourrures dans la salle de billard.
Cloisons
Cloison 48mm
Fourniture et pose de cloisons de distribution sur montant S 45, y compris isolant acoustique PUREONE 40 OW acoustique 45mm et BA 13 deux face.
BA 13 collé
BA 13mm collé
Plaques BA 13mm collées sur mur avec mortier adhésif
Hydro
BA 13 hydro
Majoration plaques de plâtre hydro pour les pièces humides
Finitions
Finitions
Forfait pour finition en bande papier, 2 passes, y compris angles renforcés.
Carrelage / Faïence :
Préparation :
Fourniture de ragréage fibré hautes performances, sac de 25kg
Fourniture d'une résine d'accrochage bidon de 5L
Main d'œuvre pour l'application d'une résine d'accrochage y compris le ragréage.
Carrelage :
Fourniture de colle carrelage flex pour carreaux tous formats et tous supports, sac de 25kg
Fourniture de joint souple pour carrelage, sac de 25kg
Main d'œuvre pour la pose du carrelage et des plinthes fournies par le client, y compris coupe colle et joints
Faïence :
Fourniture de kit imperméabilisation sur les murs des douches et baignoire
Fourniture de colle carrelage flex pour faïence, sac de 25 kg
Fourniture de joint souple pour carrelage, sac de 10 kg
Main d'œuvre pour la pose de la faïence fournie par le client, y compris coupe colle et joints
Trémie :
Création d'une trémie comprenant pose d'étais, découpe du plafond en béton et création de la trémie, évacuation des gravats, transport à la déchetterie y compris recyclage.
Déplacement (forfait)”
Pour un montant total TTC de 22 191,85 euros

- la facture d’acompte n°FAC02463 établie le 6 décembre 2022 sur le devis DEV05730 pour un montant de 6 657,56 euros TTC qui a été réglée par virement bancaire le 13 décembre 2022 (pièces n°5) ;
- le devis n°DEV05748 établi par la société SUIVI CONCEPT le 21 décembre 2022 au nom de Monsieur [B] [F] comprenant la fourniture de 76,80 m² de carrelage de la salle de bain pour un montant de 5 180,31 euros TTC et la facture d’acompte n°FAC02480 établie le 23 janvier 2023 sur ce devis (pièces n°7) ;
- les échanges de courriers électroniques entre Monsieur [B] [F] et la SARL SUIVI CONCEPT qui se renvoient la responsabilité d’effectuer le métrage de la salle de bain afin de pouvoir commander le carrelage (pièces n°8) ;
- le devis n°DEV05794 établi le 20 mars 2023 au nom de Monsieur [B] [F] pour la fourniture du carrelage, des sanitaires, de la faïence et de la mosaïque pour les WC et la salle de bain parentale pour un montant de 3 114,20 euros TTC (pièce n°9) ;
- le courrier électronique du 23 mars 2023 par lequel Monsieur [B] [F] lui demande de finir en urgence les travaux commencés et de s'engager à :
" - accepter d"établir l`avoir correspondant aux travaux non effectués ET/OU matériaux non posés,
- tout mettre en œuvre pour que l'ensemble des travaux en cours décrits ci-dessus en partie 1 soient terminés sous 8 jours,
- établir un planning de réalisation des autres travaux (escalier, cloison et verrière) à définir avec l'artisan concerné.
A défaut, la société SUIVI CONCEPT s'expose à une remise en cause du devis à ses torts, afin de libérer Mr et Mme [F] -le client- de cet engagement" (pièces n°12) ;
- le courrier électronique du 25 avril 2023, par lequel la société SUIVI CONCEPT a transmis avant validation définitive trois factures proforma de 3 626,22 euros, 3 114,20 euros et 7 803,79 euros au titre du solde des travaux à payer (pièce n°13) ;
- le courrier de relance du 17 mai 2023 par lequel la SARL SUIVI CONCEPT sollicite les observations de Monsieur [F] ;
- le courrier électronique de réponse de Monsieur [B] [F] en date du 17 mai 2023 par lequel il indique (pièce n°13) :
“Il se trouve que, pour le moment, les travaux ne sont pas achevés et que les conditions financières finales ne le sont pas non plus.
Or le suivi, du chantier tel qu'il a été réalisé (et plutôt pas du tout, d'ailleurs) par [W], nous a causé bien des tourments et occasionné des retards, auquel nous devons faire face aujourd'hui.
Dès que tout sera rentré dans l'ordre, nous pourrons étudier de plus près comment solder les affaires courantes” ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023 remise le 1er juin 2023 par laquelle la SARL SUIVI CONCEPT a transmis à Monsieur [B] [F] les factures de mêmes montants correspondant aux travaux réalisés à son domicile (pièce n°14), à savoir :
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de régler la somme de 11 430,01 euros reçue par Monsieur [B] [F] le 22 juin 2023 (pièce n°15) ;
- le courrier de Monsieur [B] [F] du 3 juillet 2023 par lequel il s’oppose au paiement de cette somme en reprochant à la SARL SUIVI CONCEPT divers manquements relatifs au suivi du chantier, le mauvais choix des sous-traitants ainsi que le retard pris dans les travaux (pièce n°16) ;
- le courrier d’avocat du 5 décembre 2023 par lequel la SARL SUIVI CONCEPT a mis en demeure Monsieur [B] [F] de lui régler la somme de 11 430,01 euros au titre du solde des travaux restant dû (pièce n°18).

Il doit être relevé en premier lieu que la facture n°FAC02538 a été établie par la SARL SUIVI CONCEPT le 19 avril 2023 en tenant compte de l’état d’avancement des travaux réalisés à son domicile (pièce n°14), à savoir :
- Plâtrerie RDC :
Doublage périphérique
Périphérique (réalisé à 90%)
Fourniture et pose d'un doublage en périphérie comprenant rails, montants, appuis intermédiaires. laine de verre ISOFACADE 32R 120mm en rouleau, RT = 3.75, et plaques de BA13mm
Doublage périphérique isolation mince
Périphérique (Réalisé à 80%)
Fourniture et pose d'un doublage de murs intérieures sur montant S 45, y compris isolant acoustique PUREONE 40 QW acoustique 45mm et BA 13mm une face.
Plafond sans isolation
Plafond sans isolation (réalisé à 90%)
Fourniture et pose d'un plafond sans isolation, comprenant plaques de BA 13, fourrures et suspentes dans le couloir.
Plafond sans isolation (réalisé à 90%)
Fourniture et pose d'un plafond sans isolation, comprenant plaques de BA 13, lisses et fourrures dans la salle de billard.
Cloisons
Cloison 48mm (réalisé à 80%)
Fourniture et pose de cloisons de distribution sur montant S 45, y compris isolant acoustique PUREONE 40 QW acoustique 45mm et BA [Cadastre 1] deux face,
BA 13 collé,
BA 13mm collé (réalisé à 80%)
Plaques BA 13mm collées sur mur avec mortier adhésif
Hydro
BA 13 hydro (réalisé à 80%)
Majoration plaques de plâtre hydro pour les pièces humides
Finitions
Finitions (non réalisé)
Forfait pour finition en bande papier, 2 passes, y compris angles renforcés.
- Carrelage / Faïence :
Préparation
Fournitures (non réalisé)
Fourniture de ragréage fibré hautes performances, sac de 25kg
Fournitures (non réalisé)
Fourniture d'une résine d'accrochage bidon de 5L
Main d'oeuvre (non réalisé)
Main d'oeuvre pour l'application d'une résine d'accrochage y compris le ragréage.
Carrelage
Fournitures (reste à la disposition du client)
Fourniture de colle carrelage flex pour carreaux tous formats et tous supports, sac de 25 kg
Fournitures (reste à la disposition du client)
Fourniture de joint souple pour carrelage, sac de 10 kg
Main d'oeuvre (réalisé à 90%)
Main d'œuvre pour la pose du carrelage et des plinthes fournies par le client, y compris coupe colle et joints
Faïence
Fournitures (non réalisé)
Fourniture de kit imperméabilisation sur les murs des douches et baignoire
Fournitures (non réalisé)
Fourniture de colle carrelage flex pour faïence sac de 25kg
Fournitures (non réalisé)
Fourniture de joint souple pour carrelage, sac de l0kg
Main d'oeuvre (non réalisé)
Main d'œuvre pour la pose de la faïence fournie par le client, y
compris coupe colle et joints
- Trémie :
Trémie (réalisé à 100%)
Création d'une trémie comprenant pose d'étais, découpe du plafond en béton et création de la trémie, évacuation des gravats, transport à la déchetterie y compris recyclage.
- Déplacement :

Déplacement (réalisé à 80%)

Ensuite, la facture n°FAC02537 établie par la SARL SUIVI CONCEPT le 19 avril 2023 porte sur le carrelage commandé et livré à Monsieur [B] [F] (pièce n°14), à savoir 76,80 m² de carrelage CX80X80 cm VXJR/05 gris mat rectifié au prix de 3 626,22 euros TTC, après acompte de 1 412,81 euros hors taxe déduit.

La SELARL MJ CORP justifie ainsi de sa créance d'un montant de 11 430,01 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose de doublage, plafonds et cloisons du rez-de-chaussée, à la fourniture et la pose de carrelage et de faïence et à la création d’une trémie pour la rénovation de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4].

Pour s'opposer au paiement de cette somme, Monsieur [B] [F] fait valoir que le chantier a pris beaucoup de retard, que certaines prestations n’ont pas été achevées et que d’autres ont été mal exécutées.

Il s'appuie sur un procès-verbal de constat rédigé par Maître [E] [L], commissaire de justice, en sa seule présence le 30 mars 2023 (pièce n°1 de ses productions). Il ne peut donc qu'être relevé que les constatations du commissaire de justice n’ont pas été effectuées en présence de la SARL SUIVI CONCEPT.

Le commissaire de justice constate le 30 mars 2023 que le chantier a été abandonné, mais il convient de préciser que cet arrêt du chantier est consécutif à la résiliation du marché de travaux par Monsieur [B] [F] par courrier de mise en demeure du 23 mars 2023. Cette résiliation a été acceptée par la SARL SUIVI CONCEPT et a donné lieu à l’édition des factures proforma le 19 avril 2023.

Le commissaire de justice constate ensuite que des prestations n’ont pas été achevées et que les finitions ne sont pas réalisées, ce qui correspond aux factures éditées par la SARL SUIVI CONCEPT qui a déduit des sommes prévues aux devis les moins values correspondant aux prestations partiellement réalisées ou non réalisées.

Il est notable que Monsieur [B] [F] n’a pas contesté les travaux, les pourcentages de réalisation ou les montants visés aux factures proforma éditées le 19 avril 2023, se contentant de répondre après avoir été relancé le 17 mai 2023 que :
“Il se trouve que, pour le moment, les travaux ne sont pas achevés et que les conditions financières finales ne le sont pas non plus.
Or le suivi, du chantier tel qu'il a été réalisé (et plutôt pas du tout, d'ailleurs) par [W], nous a causé bien des tourments et occasionné des retards, auquel nous devons faire face aujourd'hui.
Dès que tout sera rentré dans l'ordre, nous pourrons étudier de plus près comment solder les affaires courantes”.

Monsieur [B] [F] reproche à la SARL SUIVI CONCEPT un manquement dans le suivi du chantier alors qu’il n’est pas établi que le suivi du chantier lui ait été confié.

Il produit des factures de travaux dont il demande le paiement à la SARL SUIVI CONCEPT (pièces n°6 et n°12). Il est notable à ce titre que ces prestations ne correspondent pas aux travaux qui ont été commandés à la SARL SUIVI CONCEPT.

Monsieur [B] [F] se fonde enfin sur ses propres calculs et verse aux débats des propres tableaux qui sont dépourvus de toute force probante.

Ainsi Monsieur [B] [F] ne justifie pas avoir payé les travaux qui ont été commandés par devis n°DEV05730 établi par la société SUIVI CONCEPT le 29 novembre 2022, par devis n°DEV05748 établi le 21 décembre 2022 et par devis n°DEV05794 établi le 20 mars 2023 alors que ces travaux ont été partiellement réalisés puis facturés au prorata des prestations réalisées.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de le condamner au paiement de la somme de 7 803,79 euros TTC au titre de la facture n°FAC2538 du 19 avril 2023 et au paiement de la somme de 3 626,22 euros TTC au titre de la facture n°FAC02537 du 19 avril 2023.

Monsieur [B] [F] sera par ailleurs débouté de sa demande en fixation de créance de la somme de 5 360,14 euros au passif de la SARL SUIVI CONCEPT. En effet cette demande n’est pas fondée puisque les travaux dont il demande le paiement par la SARL SUIVI CONCEPT n’avaient pas été commandés à celle-ci.

Il sera enfin débouté de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance qui ne sont pas établis.

3- Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MJ CORP représentée par Maître [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

En conséquence, Monsieur [B] [F] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [B] [F] sera condamné aux dépens.

Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

Ordonne la clôture de l’instruction à la date du 19 mars 2026 ;

Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la SELARL MJ CORP représentée par Maître [I] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUIVI CONCEPT :
- la somme de SEPT-MILLE-HUIT-CENT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES (7 803,79 euros) TTC au titre de la facture n°FAC2538 du 19 avril 2023,
- la somme de TROIS-MILLE-SIX-CENT-VINGT-SIX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (3 626,22 euros) TTC au titre de la facture n°FAC02537 du 19 avril 2023 ;

Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande en fixation de créance de la somme de 5 360,14 euros au passif de la SARL SUIVI CONCEPT ;

Déboute Monsieur [B] [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la SELARL MJ CORP représentée par Maître [I] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUIVI CONCEPT la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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