T. com. 7606, 22 mai 2026, n° 2026F00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F123 Numéro de Procédure collective : 2026RJ123
Jugement PC ouverture d'un redressement judiciaire sur assignation
DEMANDEUR:
L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
représentée par le cabinet [J] & TARTERET en la personne de Maître [C] [J]
[Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Christelle BETREMIEUX Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2026.
Jugement prononcé en audience le 22/05/2026 par Madame Christelle BETREMIEUX, présidente assistée de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par acte en date du 28/01/2026 signifié à Monsieur [R] [B] (délivrance acte de saisine : à tiers présent au domicile) pour l'audience du 27/02/2026, l'URSSAF Normandie venant aux droits de l'Urssaf Haute-Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [B].
Il résulte des termes de l'assignation que Monsieur [R] [B] est redevable de la somme totale de 27.792,44 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, frais de justice.
La créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d'exécution entreprises n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements et l'impossibilité pour Monsieur [R] [B] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par jugement en date du 06/03/2026, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Madame [Z] [A] en qualité de juge enquêteur assistée de Maître [U] [G], Mandataire judiciaire.
Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe et transmis aux parties.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 22/05/2026. Ont comparu :
URSSAF NORMANDIE représentée par Maître Caroline LECLERCQ
Maître [U] [G]
Monsieur [R] [B]
Maître [G] présente le rapport d'enquête.
Monsieur [R] [B] est immatriculé au RNE depuis le 16/01/2014 en tant qu'auto-entrepreneur et exerçant l'activité d'ingénierie, études techniques (dessinateur projeteur en bâtiment) dans les Ardennes.
L'actif s'élèverait à 200 euros (compte créditeur au 16 avril 2026) et Monsieur [B] serait dans l'attente d'un versement d'un client de 5.000 euros.
Monsieur [B] dispose que de très peu de matériel.
Au 16 avril 2026, le passif recensé s'élève à 30.673,72 euros (créances sociales).
Monsieur [B] gère lui-même sa comptabilité. Les chiffres transmis (CA) sont les suivants :
2024 : 30.537,50€ 2025 : 37.058,50€ 2026 : 12.411,00€ (5 mois d'activité)
Monsieur [R] [B] reconnait la dette de l'URSSAF mais ne pas avoir actuellement la possibilité de la régler.
Monsieur [R] [B] déclare n'avoir aucune dette personnelle et souhaite bénéficier d'un redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Maître [G] conclu à l'état de cessation des paiements de Monsieur [R] [B], ce dernier ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible avec un état de cessation des paiements à 18 mois et sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [B].
Monsieur [B] acquiesce au redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Le Ministère public requiert le redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [B] et une date de cessation des paiements fixée à 18 mois.
SUR CE,
Attendu que Monsieur [B] [R] se présente ;
Attendu qu'il y a lieu de constater sa comparution et de statuer à son encontre par jugement contradictoire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites aux débats :
* que la créance invoquée par L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible,
* que Monsieur [B] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* que Monsieur [B] [R] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 799757737;
Attendu que L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu'il échet d'ouvrir à l'égard de Monsieur [B] [R] la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que Monsieur [B] [R] en détient aucune dette sur son patrimoine personnel ; que le redressement judiciaire concernera donc uniquement son patrimoine professionnel ;
Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
Constate la comparution de Monsieur [B] [R],
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de Monsieur [B] [R] sur son patrimoine professionnel
, [Adresse 3], activité : Ingénierie, études techniques, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 799757737,
OUVRE la période d'observation de six mois,
DESIGNE
Madame [A] [Z], juge-commissaire chargée de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE
Maître [U] [G], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 22/11/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
la SCP [D] [W] & [S] [M], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-9 du code de commerce,
FIXE au mardi 16 juin 2026 à 13 H 55, la date du premier cabinet de Madame [Z] [A], Juge-Commissaire, et invite le débiteur et le mandataire désigné à s'y présenter (Tribunal des activités économiques du Havre – 3ème étage),
DIT qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 17 juillet 2026 à 09 H 45 où il sera statué sur la poursuite de la période d'observation,
DIT
qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT
que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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