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T. com. 7401, 3 août 2026, n° 2026F01014


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Date
03/08/2026
Numéro
2026F01014
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e440a195da062e0960380

Texte de la décision

4,426 caractères

2026F01014 - 2621500015/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/08/2026

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 juin 2026.

La cause a été entendue à l'audience de la chambre du conseil du 21 juillet 2026 à laquelle

siégeaient :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 3 août 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Rôle n°

2026F1014

Procédure

2026RJ302

ENTRE * URSSAF RHONE-ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR – comparante en la personne de son collaborateur M. [M] [T]

muni d'un pouvoirΕΤ
* La société ATAK RENOVATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

DÉFENDEUR – non comparante

Attendu que par acte en date du 29/06/2026, l'URSSAF RHONE-ALPES a fait assigner la société ATAK RENOVATION pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS d'Annecy sous le numéro 940 838 105 ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Attendu que le débiteur est redevable envers le requérant d'une créance de 23 908,39 €, montant de cotisations sur salaires, majorations de retard, pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d'exécution engagées ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date au jour de la saisie-attribution délivrée le 11/02/2026 ;

Attendu en outre que le dirigeant de l'entreprise expose lui-même ne plus souhaiter poursuivre l'activité ;

Attendu que l'huissier chargée de délivrer l'assignation a dressé un PV de recherches infrustueuses n'ayant trouvé à l'adresse du débiteur aucune personne répondant à l'identification du destinataire, toutes les diligences effectuées n'ayant pas permis de le retrouver ;

Attendu que ces éléments laissent supposer que le débiteur n'a plus d'activité, qu'il ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu'il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société ATAK RENOVATION

[Adresse 2] Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 940 838 105 RCS ANNECY ayant pour activité : isolation extérieure ; ravalement façade ; peinture intérieure et extérieure.

FIXE provisoirement au 11 février 2026 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et juge-commissaire suppléant Monsieur TRITANT;

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [P]) [Adresse 3] ;

NOMME

en qualité de commissaire de justice la SELARL [C] [U], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 03/08/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT

que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/05/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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