TJ 97120, 2 juill. 2026, RG 24/01086
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Texte de la décision
N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FEKK
DU 02 Juillet 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[W] [E]
AVOCATS :
Me Sarah CHARBIT-SEBAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL, Assesseur
Cadre-greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
représentée par Mme [I] [P], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [E]
demeurant 1512 Bas du Fort -
Résidence Marisol -
97190 LE GOSIER
représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG substituée par Me Malika RIZED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 12 Mai 2026
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Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 septembre 2024, [W] [E] épouse [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0003799032 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 août 2024 et signifiée le 04 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, de la régularisation annuelle 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 01er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 143 599 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 03 juin 2025.
Par jugement rendu le 04 juillet 2025, le pôle social a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à [W] [E] épouse [C] de comparaître devant le tribunal et de soumettre les éléments utiles à sa défense.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 novembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par [W] [E] épouse [C] irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire : valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [W] [E] épouse [C] à lui payer la somme de 143 599 euros au titre de la contrainte litigieuse, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[W] [E], représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
rejeter la fin de non recevoir soulevée par la CGSS tirée de la forclusion de l’opposition, déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l'espèce, la contrainte litigieuse émise le 23 août 2024 à l'encontre de [W] [E] épouse [C] a été signifiée par acte en date du 04 septembre 2024, par dépôt de l'acte d'huissier en son étude.
[W] [E] épouse [C] se prévaut dans sa requête de l'irrégularité de l'acte de signification pour faire valoir que le délai de 15 jours imparti pour former opposition n'a pas couru à compter du 04 septembre 2024.
L'article 656 du code de procédure civile prévoit que :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L'article 657 suivant dispose que : « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli ».
Enfin, l'article 658 précise que :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».
En l'espèce, il résulte des constatations du commissaire de justice sur l'acte de signification versé aux débats, que la contrainte de la CGSS de la Guadeloupe a été signifiée à [W] [E] épouse [C] le 04 septembre 2024 par dépôt de la copie en son étude, la signification « à personne » s'étant avérée impossible.
Il apparaît par ailleurs que le commissaire de justice a bien vérifié que le destinataire de l'acte était effectivement domicilié à l'adresse indiquée et a fait mention de ses vérifications dans l'acte de signification en ces termes :
« Tableau des occupants ; boîtes aux lettres ; porte de l’appartement ; voisin ».
En outre, il y est indiqué « n’ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent ».
Il résulte ainsi des termes de l'acte de signification qu'il a été rédigé conformément aux dispositions réglementaires susvisées et [W] [E] épouse [C] ne justifie du contraire par aucun élément objectif.
L'acte de signification étant parfaitement régulier, il a fait courir le délai d'opposition à compter du 04 septembre 2024.
Le délai imparti à [K] [G] pour former opposition expirait donc le jeudi 19 septembre 2024 à minuit, de sorte que son courrier d'opposition expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2024 est nécessairement forclos.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [W] [E] épouse [C].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [W] [E], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003799032 du 23 août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [W] [E] épouse [C] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0003799032 établie le 23 août 2024 à l’encontre de [W] [E] épouse [C] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [W] [E] épouse [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [W] [E] épouse [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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