TJ 97120, 2 juill. 2026, RG 24/01092
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Texte de la décision
N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FELE
DU 02 Juillet 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
Association INWEST AVOCATS
AVOCATS :
la SELARL EXCELEGIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12/5/2026 :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
Cadre-greffier : Monsieur Bastien BERTHE
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
représentée par Mme [L] [S], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Association INWEST AVOCATS,
dont le siège social est sis 19 Rue Jean Jaures -
97110 POINTE-À-PITRE
ayant pour conseil la SELARL EXCELEGIS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
non comparante à l’audience
D’AUTRE PART
*** COMPOSITION DU TRIBUNAL DU LORS DU DELIBERE
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
Greffier : Mme Corine SAMSON
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 septembre 2024, l’association INWEST AVOCATS a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004560492 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 23 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mars à mai 2020, décembre 2020, mai et juin 2021, octobre à décembre 2021, janvier à mars 2022, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 18 803,75 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par l’association INWEST AVOCATS recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence l’association INWEST AVOCATS à lui payer la somme de 18 803,75 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Bien qu’avisé de la date de renvoi lors de l’audience du 10 mars 2026, l’association INWEST AVOCATS n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 septembre 2024 à l’association INWEST AVOCATS, qui a exercé un recours à son encontre le 27 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
L’association INWEST AVOCATS n’ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes des pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie du fondement de sa créance.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son entier montant.
En conséquence, l’association INWEST AVOCATS sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 18 803,75 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’association INWEST AVOCATS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004560492 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à l’association INWEST AVOCATS recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004560492 du 15 juillet 2024 et signifiée le 23 septembre 2024 à l’association INWEST AVOCATS pour la somme de 18 803,75 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de mars à mai 2020, décembre 2020, mai et juin 2021, octobre à décembre 2021, janvier à mars 2022,
CONDAMNE en conséquence l’association INWEST AVOCATS à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 18 803,75 euros,
CONDAMNE l’association INWEST AVOCATS aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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