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TJ 97120, 2 juill. 2026, RG 24/01401


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Date
02/07/2026
Numéro
24/01401
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e4df2195da062e0964bd9

Texte de la décision

8,946 caractères

N° RG 24/01401 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FF7V

DU 02 Juillet 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

S.A.R.L. LA PAUSE [V]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
cadre-greffier : Monsieur Bastien Berthe

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

représentée par Mme [D] [Y], audiencière

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LA PAUSE [V],
dont le siège social est sis
2401 Résidence LES ALOES 7 -
DUGAZON -
97139 LES ABYMES

représentée par Mme [P] [B], gérante

D’AUTRE PART

***

COMPOSITION LORS DU DELIBERE AU 02 JUILLET 2026

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
greffier : Madame Corine SAMSON

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 novembre 2024, la SARL LA PAUSE [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004585206 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 01er août 2024 et signifiée le 18 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mars, avril, novembre et décembre 2020, janvier, avril, mai, août à décembre 2021, l’année 2022, janvier à novembre 2023, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 6 405,72 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par la SARL LA PAUSE [V] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 4 910,17 euros représentant 2 252,45 euros de cotisations, 2 263,72 euros de pénalités et 394 euros de majorations de retard dues au titre des mois de mars, avril, novembre et décembre 2020, janvier, avril, mai, août à décembre 2021, janvier, février, avril, mai, juin, août à décembre 2022, janvier à novembre 2023, condamner en conséquence la SARL LA PAUSE [V] à lui payer la somme de 4 910,17 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SARL LA PAUSE [V], représentée par [B] [P], gérante, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 novembre 2024 à la SARL LA PAUSE [V], qui a exercé un recours à son encontre le 25 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie tant du principe que du montant de sa créance concernant les sommes dues au titre des mois de mars, avril, novembre et décembre 2020, janvier, avril, mai, août à décembre 2021, janvier, février, avril, mai, juin, août à décembre 2022, janvier à novembre 2023.

La SARL LA PAUSE [V] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 4 910,17 euros en cotisations pénalités et majorations dues au titre des mois de mars, avril, novembre et décembre 2020, janvier, avril, mai, août à décembre 2021, janvier, février, avril, mai, juin, août à décembre 2022, janvier à novembre 2023.

En conséquence, la SARL LA PAUSE [V] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 910,17 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SARL LA PAUSE [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004585206 du 01er août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL LA PAUSE [V] recevable,

VALIDE la contrainte n° 0004585206 du 01er août 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 à la SARL LA PAUSE [V] pour la somme de 4 910,17 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de mars, avril, novembre et décembre 2020, janvier, avril, mai, août à décembre 2021, janvier, février, avril, mai, juin, août à décembre 2022, janvier à novembre 2023,

CONDAMNE en conséquence la SARL LA PAUSE [V] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 910,17 euros,

CONDAMNE la SARL LA PAUSE [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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