TJ 97120, 2 juill. 2026, RG 25/00339
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Texte de la décision
N° RG 25/00339 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLP2
DU 02 Juillet 2026
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
C/
S.E.L.A.S. SELASU [S] [B]
AVOCATS :
la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI
Me Jessica MINOS-THOMAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT du 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12.05.2026
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
Cadre-greffier : Monsieur Bastien BERTHE
DEMANDERESSE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS,
dont le siège social est sis 11 Boulevard de Sébastopol -
75001 PARIS
représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. SELASU [S] [B]
dont le siège social est sis 62 Rue Achille René Boisneuf -
2ème Étage -
97110 POINTE-A-PITRE
représentée par Me Jessica MINOS-THOMAREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
greffier : Madame Corine SAMSON
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 juin 2025, la SELASU [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à trois contraintes qui ont été délivrées par le directeur de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) le 31 janvier 2025 et signifiées le 13 juin 2025, relatives aux cotisations exigibles au titre de :
l’année 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 381,27 euros, l’année 2021, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 731,33 euros,l’année 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 578,69 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 décembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
A cette dernière audience, la CNBF, représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
débouter la SELASU [S] de sa demande d’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter des trois contraintes objets des oppositions, valider la contrainte de 12 381,27 euros au titre des cotisations 2020 et condamner la SELASU à payer ladite somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, valider la contrainte de 12 731,33 euros au titre des cotisations 2021 et condamner la SELASU à payer ladite somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, valider la contrainte de 12 578,69 euros au titre des cotisations 2022 et condamner la SELASU à payer ladite somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,condamner la SELASU [S] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappeler le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision à intervenir au vis de l’article R 133-3, alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La SELASU [S] [B], représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contraintes recevable, juger que la créance de la CNBF s’élève à la somme de 34 112, 33 euros décomposée comme suit : la somme de 9 351,59 euros au titre des cotisations 2020la somme de 12 457 euros au titre des cotisations 2021la somme de 12 303,74 euros au titre des cotisations 2022autoriser à s’acquitter de la somme due, soit 34 112,33 euros en 24 mensualités de 1 421,34 euros, condamner la CNBF à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 13 juin 2025 à la SELASU [S] [B], qui a exercé un recours à leur encontre le 20 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SELASU [S] [B] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Elle ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
Elle se prévaut toutefois, pour les cotisations 2020, d’un versement de 2 500 euros dont elle ne justifie pas.
La CNBF justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de ses créances concernant les cotisations dues au titre des années 2020, 2021 et 2022.
La SELASU [S] [B] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, les contraintes seront validées pour leur entier montant.
En conséquence, la SELASU [S] [B] sera condamnée à verser à la CNBF les sommes de 12 381,27 euros, 12 731, 33 euros et 12 578,69 euros au titre des contraintes litigieuses.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Il s'ensuit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu'elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement de la SELASU [S] [B] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SELASU [S] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux trois contraintes du 31 janvier 2025 délivrées par le directeur de la CNBF à la SELASU [S] [B] recevable,
[T] la contrainte du 31 janvier 2025 et signifiée le 13 juin 2025 à la SELASU [S] [B] pour la somme de 12 381,27 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020,
CONDAMNE en conséquence la SELASU [S] [B] à payer à la CNBF la somme de 12 381,27 euros,
[T] la contrainte du 31 janvier 2025 et signifiée le 13 juin 2025 à la SELASU [S] [B] pour la somme de 12 731,33 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021,
CONDAMNE en conséquence la SELASU [S] [B] à payer à la CNBF la somme de 12 731,33 euros,
[T] la contrainte du 31 janvier 2025 et signifiée le 13 juin 2025 à la SELASU [S] [B] pour la somme de 12 578,69 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022,
CONDAMNE en conséquence la SELASU [S] [B] à payer à la CNBF la somme de 12 578,69 euros,
DECLARE la demande de délais de paiement formée par la SELASU [S] [B] irrecevable,
CONDAMNE la SELASU [S] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée
DEBOUTE la CNBF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SELASU [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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