T. com. 4202, 20 mai 2026, n° 2026F00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
20/05/2026 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F212 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS M.M.E.B. [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 378 819 858
Activité : menuiserie. Tous travaux d'entretien et de réparation connexes ou complémentaires à la menuiserie en général.
Dirigeante :
SARL [Z] [L] [A] par abréviation H.L.B (RCS [Localité 1] 853 801 777) représentée par Monsieur [L] [A] en qualité de gérant
Comparution
: Monsieur [L] [A] en qualité de gérant de la SARL [Z] [L] [A]
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/05/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 20/05/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 18/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS M.M.E.B. et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience du 15/04/2026 puis l'a renvoyée à l'audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 20/05/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire constate que le résultat sur la période d'observation est déficitaire mais qu'aucune nouvelle dette n'a été créée, qu'il souhaite poursuivre la vérification du passif et déterminer si la société est en capacité de présenter tout projet de plan de redressement ; qu'il sollicite le maintien de la période d'observation,
Attendu que le débiteur déclare avoir de nombreux chantiers en cours,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS M.M.E.B. en période d'observation, laquelle prendra fin au 22/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22/07/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 22/07/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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