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T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F01769


Vérifier : T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F01769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
2026F01769
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e6219195da062e096aa0d

Texte de la décision

2,280 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 17/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1769

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Juges : Monsieu Moderne

Madame Sophie SAUTREUIL Monsieur Jean MARTEL Madame Véronique POTIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 06/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise : SIGMA SYSTEMS S.A. (SAS) avec une période d'observation fixée à six mois.

Cette affaire a été appelée en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce ; Vu le rapport du juge commissaire ; Entendu le Ministère Public ; Entendu le mandataire judiciaire ; Entendu le dirigeant de la société débitrice et le représentant des salariés ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement ;

Prend acte que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante.

Renouvelle la période d'observation de l'entreprise SIGMA SYSTEMS S.A. pour une nouvelle période de six mois.

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le vendredi 23/10/2026.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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