T. com. 9721, 15 juin 2026, n° 2026F00162
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F162 Numéro de Procédure collective : 2026RJ262
Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR: * LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique, substitué par Maître Fred GERMAIN
DEFENDEUR :
* [X] SARL RCS : [Adresse 2]
[Localité 2] : Monsieur [L] [R] [X] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Madame Sylvie MARECHAL Monsieur Jonathan KICHENIN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 15/06/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
qui l'ont signé.
Par exploit introductif d'instance, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a fait assigner la société [X] SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire pour défaut de paiement d'une somme de 691 074,51 €, montant en principal au titre de cotisations et majorations de retard impayées, ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet.
A l'audience, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, représentée par son conseil, expose ses motifs et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La société [X] SARL n'a pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour la représenter.
Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est certaine, liquide et exigible ;
La société [X] SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu'il convient d'ouvrir à l'égard de la société [X] SARL une procédure de redressement judiciaire ;
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société [X] SARL,
Adresse : [Adresse 3],
Activité : Transport public de voyageurs,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 508781119,
OUVRE une période d'observation de six mois,
DESIGNE
Madame VICTOIRE Marie-Andrée, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Monsieur Alain CORIDON, juge-commissaire suppléant,
DESIGNE
la SELARL AJILINK [Z] [V] en la personne de Maître [Q] [Z] [V], demeurant [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE
la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [O] [D], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE au 15/12/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
la SCP [C] [P] [M], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT
qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du
01/09/2026 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT
qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT
que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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