T. com. 7606, 6 mars 2026, n° 2026F00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F123 Numéro de Procédure collective :
Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)
DEMANDEUR:
L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] Représenté par Maître Caroline LECLERCQ – [Adresse 2]
DEFENDEUR :
[C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Jean-Louis MARC
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN, substitute, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/02/2026.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par acte en date du 28/01/2026 signifié à Monsieur [U] [C] (délivrance acte de saisine : à tiers présent au domicile) pour l'audience du 27/02/2026, l'URSSAF Normandie venant aux droitss de l'Urssaf Haute-Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [U] [C].
Il résulte des termes de l'assignation que Monsieur [U] [C] est redevable de la somme totale de 27.792,44 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, frais de justice.
La créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d'exécution entreprises n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements et l'impossibilité pour Monsieur [U] [C] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'URSSAF NORMANDIE par l'intermédiaire de son Conseil sollicite l'entier bénéfice de son assignation
Le Ministère public requiert une mesure d'enquête.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,
ORDONNE
une enquête,
COMMET
Madame Martine CHAUDIER en qualité de Juge-enquêteur, assistée de Maître Béatrice PASCUAL [Adresse 4] en qualité d'assistante enquêteur aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L621-1 et L.631-7 du code de commerce),
DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 8 mai 2026,
DIT
que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
FIXE
le cabinet du Juge enquêteur le
mardi 21 avril 2026 à 13h30
et invite le débiteur et l'assistant enquêteur à s'y présenter ([Adresse 5] – 3èùme étage)
RENVOIE
l'affaire à l'audience du vendredi 22 mai 2026 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en chambre du conseil à 09 heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE
les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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