T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2024J00355
Vérifier : T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2024J00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2024J00355 - 2621200013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 août 2024
La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeait :
Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, qui a fait rapport à
Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE - Monsieur [C] [J]
2024J355
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Hassan KAIS Avocat -[Adresse 2]
* La SAS RAYAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Hassan KAIS Avocat -[Adresse 2]
ET
* Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Hélène MOREIRA -[Adresse 5]
* La SAS BOUCHERIE [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Hélène MOREIRA -[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 99,68 € HT, 19,94 € TVA, 119,62 € TTC
Par acte du 27/08/2024, M. [C] [J] et la SAS RAYAN ont fait délivrer assignation à M. [B] [N] et la SAS BOUCHERIE [N].
Attendu qu'un accord est intervenu entre les parties lors de l'audience de règlement amiable du 21/04/2026.
Que conformément au procès-verbal d'accord, les parties se désistent purement et simplement de l'action judiciaire engagée.
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE
de ce que M. [C] [J], la SAS RAYAN, M. [B] [N] et la SAS BOUCHERIE [N] se désistent des présentes instance et action.
PRONONCE l'extinction des présentes instance et action.
LAISSE à la charge de M. [C] [J] et la SAS RAYAN leurs frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.