T. com. 3801, 7 juill. 2026, n° 2026F01173
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/07/2026
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1173 Procédure 2025RJ0761
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SAS M.N.L [Adresse 1] [Localité 1]
Date d'ouverture : 10 décembre 2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : Maître [F]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 juin 2026 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Catherine ROZAND, Président,
Monsieur Michel LESBROS, Juge,
Monsieur Patrice MILAS, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu que Maître [F] sollicite du tribunal, ainsi que Monsieur [P] [Q], dirigeant de la SAS MNL, la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, la cession du fonds de commerce ayant été autorisée selon ordonnance du juge-commissaire en date du 27 mai 2026 et en l'absence de toute activité depuis le 19 juin 2026.
Attendu que bien que convoqué en chambre du conseil, Monsieur [P] [Q], dirigeant de la SAS MNL ne se présente pas ni personne pour lui mais par courrier électronique adressé au mandataire judiciaire, il confirme sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Attendu que par avis écrit en date du 30 juin 2026, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, Maître [F] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS M.N.L
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE
la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne Maître [F] aux fonctions de liquidateur.
DIT
que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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