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T. com. 3003, 3 juin 2026, n° 2024F00417


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Date
03/06/2026
Numéro
2024F00417
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e6ddf195da062e096d813

Texte de la décision

3,821 caractères

2024F00417 - 2615400050/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

03/06/2026 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 19 mars 2024

La cause a été entendue le 06 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Patricia MEIGNEN, Président,

Monsieur Luc MARTIN, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 03/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2024F417 Procédure 2023RJ520

ET
* SAS COSTIERE AGRICOLE [Adresse 1]

[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
* Maître [F]

[Adresse 3] DÉFENDEUR -

en personne

Représentant légal : - Madame [T] [R] [Adresse 4]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 06/12/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU COSTIERE AGRICOLE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/06/2024 ;

Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/06/2025 ;

Vu le jugement en date du 21/05/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/06/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 06/05/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de Maître [F], Madame [T] [R] représentant la SAS COSTIERE AGRICOLE n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [F], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, l'exécution du jugement de sanction est en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu Maître [F], Mandataire Liquidateur en son rapport;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :
SASU COSTIERE AGRICOLE,
exerçant une activité de Soutien aux cultures espaces verts et tous autres travaux agricoles
à [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 894 017 672 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 06/06/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 05 Mai 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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