Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9741, 29 juin 2026, n° 2026F00715


Vérifier : T. com. 9741, 29 juin 2026, n° 2026F00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
2026F00715
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e71fe195da062e096e7db

Texte de la décision

8,880 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F715 Numéro de Procédure collective : 2026RJ170

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

DEFENDEUR : - Monsieur [F] [C] [Adresse 1] -

en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Jean-Pierre LEGRAS Madame Myriam BOULLAY

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 30 mars 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a, notamment :

Constaté l'état de cessation des paiements de M. [C] [F] et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

Sursis à statuer sue la demande de liquidation judiciaire,

Prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel à l'égard de M. [Y] [P] exerçant à l'enseigne « Influence Bois »

Renvoyé l'affaire à l'audience du 17 juin 2026.

Dans son rapport du 2 juin 2026, le mandataire judiciaire indique que M. [Y] [P] exerçant à l'enseigne « Influence Bois » n'a pas fait l'objet depuis 5 ans d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ni d'une clôture de procédure de rétablissement, qu'il exerce toujours son activité, qu'il n'a jamais employé de salarié, qu'il n'y a aucun actif de sorte qu'aucune réalisation d'actif n'est à prévoir mais, qu'en revanche, il n'a pas respecté les obligations comptables attachées à la qualité de micro-entrepreneur dès lors qu'il n'a pas tenu de ivre des recettes encaissées, ni de registre des achats et qu'il n'a pas ouvert de compte bancaire spécifique dédié à son activité professionnelle, de sorte qu'il ne répond aux exigences de bonne foi telles que prévues à l'article L. 645-9 du code du commerce. Il en déduit que M. [C] [F] n'est pas éligible à la procédure de rétablissement professionnel et demande au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel de M. [C] [F].

À l'audience du 17 juin 2026, le mandataire judiciaire maintient sa demande, en fondant sur les éléments développés dans son rapport.

Le juge commis, par un avis du même jour, s'est déclarée favorable à la liquidation judiciaire sur les deux patrimoines de M. [C] [F], eu égard à l'absence de bonne foi et de l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu à des sanctions.

M. [C] [F] n'a pas formulé d'observation particulière sur la demande du mandataire judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 17 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 645-1 code du commerce, il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'État (15 000 euros) (…). La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines.

En vertu de l'article L. 645-9 du code du commerce, à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.

Au cas d'espèce, M. [C] [F] a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 30 mars 2026.

Or, il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport du mandataire judiciaire - qui ne sont pas contestés par l'intéressé – que M. [C] [F] n'a pas tenu de comptabilité si bien qu'il en résulte une confusion entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel, caractérisant l'absence de bonne foi et l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu à des sanctions.

Il convient par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de M. [C] [F], ce dernier ne pouvant bénéficier du rétablissement professionnel.

La date de cessation des paiements peut être fixée au 23 mars 2026, date de la demande de rétablissement professionnel.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [F] [C],

CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de : Monsieur [F] [C]

[Adresse 2], [Etablissement 1] et vente de plats à emporter, licence 1ère catégorie, Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1]-DE-[Localité 2] sous le numéro 521 118 125,

FIXE provisoirement au 23/03/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame DEPARIS Laurence, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [S] [M] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [R] [Q] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 2 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du

09/12/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.