T. com. 3003, 6 août 2026, n° 2025J00441
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
06/08/2026 JUGEMENT DU SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle : 2025J441 Date d'audience : 04 juin 2026
Pour les débats:
Ministère Public
: non représenté
Greffier
: Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 06/08/2026 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2025J441 Procédure
ENTRE - SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS
[Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par SELAS FIDAL en la personne de Me [Localité 2] Catherine -78 [Localité 3] DE [Localité 4] DE L'EVÊQUE IMMEUBLE CARRÉ NOIR-2IÈME ETAGE [Localité 5] Maître [K] [J] "FIDAL" -79 [Adresse 2] IMMEUBLE [Adresse 3]
* Monsieur [S] [R]
[Adresse 4] -
représenté(e) par
SELAS FIDAL en la personne de Me [Localité 2] Catherine -78 [Localité 3] DE [Localité 4] DE L'EVÊQUE IMMEUBLE CARRÉ NOIR-2IÈME ETAGE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] "FIDAL" -79 [Adresse 2] IMMEUBLE [Adresse 3]
ET - Monsieur [A] [N] [Adresse 7] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SCP [F] [E] [T] [Z] [I] en la personne de Me [T] [V] – [Adresse 8]
* SASP [Localité 8] OLYMPIQUE [Adresse 9] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SELARL HARNIST AVOCAT, Maître Sonia HARNIST -1 PLACE DE LA MAISON CARRÉE [Localité 6] [Localité 8] Maître [W] -1421 [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le 06/08/2026 à SCP [F] [E] [T] [Z] [I] en la personne de Me [T] [V]
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour l'exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 4 juin 2026,
La société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 444 366 462, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
et
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
Ayant pour avocat plaidant : la société d'avocats FIDAL, représentée par Maître [J] [K] du Barreau de Marseille - [Adresse 13] – [Adresse 14] 02 □ 04.91.16.04.50 - 04.91.16.04.51.
Ayant pour avocat postulant : la société d'avocats FIDAL, représentée par Maître Catherine PY du Barreau de Nîmes – [Adresse 15].
Ont par requête sollicité de :
Vu l'article 16 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles 462 et suivants du Code de Procédure civile
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme
DECLARER recevable la demande de la SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS et de Monsieur [R] [S] ;
ANNULER le jugement du 30.09.2025 RG 2025J00005 et, par conséquent, la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
ORDONNER la réouverture des débats, afin que les parties puissent être entendues équitablement
RENVOYER l'affaire à une nouvelle audience pour être jugée à nouveau
DIRE que les dépens seront réservés.
Mais, compte tenu que les parties ont fait concomitamment appel du jugement du 30 septembre 2025 enrôlé sous le numéro 2025RJ00005, devant la Cour d'Appel de Nîmes et que cette dernière en date du 12 juin 2026 a rendu un arrêt infirmant ledit jugement mais statuant également sur le fond.
L'arrêt de la Cour d'Appel ayant autorité de la chose jugée.
En conséquence,
en application de la fin de non-recevoir tirée de l'article 1350-3 du Code Civil et suivants, il convient de déclarer La société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS et Monsieur [R] [S] irrecevables en leur demande.
La société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS (ci-après SDG) et Monsieur [R] [S] supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES du 12 juin 2026, Vu les articles 1350-3 et suivants du Code Civil,
DIT
la société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS et Monsieur [R] [S] irrecevables en leur demandes et l'en déboutons
CONDAMNE solidairement la société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS (ci-après SDG) et Monsieur [R] [S] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 124,81 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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