T. com. 8002, 24 juill. 2026, n° 2026J00057
Vérifier : T. com. 8002, 24 juill. 2026, n° 2026J00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026J00057 - 2620500006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04/06/2025
La cause a été entendue à l'audience du vingt-six juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR:
* La SAS PRO CAR SELECT ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle DEWOLF [Adresse 2]
* Monsieur [U] [V] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Emmanuelle DEWOLF [Adresse 2]
ET :
LE DEFENDEUR :
* SAS ARG SAREGE FIDETA ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par SELARL RB&A par Me Raphaël BENILLOUCHE [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société SAS PRO CAR SELECT a été créée et est dirigée par Monsieur [V] [U], sa comptabilité a été confiée à la société d'expertise comptable SAS ARG SAREGE FIDETA. Fin janvier 2023 Monsieur [W], expert-comptable et président de la SAS ARG SAREGE FIDETA, informe Monsieur [V] de l'erreur commise par son cabinet concernant le régime de TVA applicable à ses ventes de véhicules d'occasion, il en ressort un montant de TVA de 523.909€ à régulariser immédiatement en déposant une déclaration rectificative. Le 09/02/2023, la SAS PRO CAR SELECT a résilié la mission du cabinet d'expert-comptable. La SAS PRO CAR SELECT étant dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de TVA due à été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 mars 2023. Parallèlement, un avis de vérification de comptabilité est adressé à la société SAS PRO CAR SELECT. A l'issue de celui-ci il est mis à la charge de la SAS PRO CAR SELECT le montant de 537.346€ au titre de la TVA 2020 à 2022 et 214.939€ de pénalités. Les majorations ont fait l'objet d'une décharge pour manquement délibéré et l'erreur sur le régime de TVA imputée au cabinet d'expert-comptable. La SAS PRO CAR SELECT a informé la SAS ARG SAREGE FIDETA de son intention de retenir sa responsabilité professionnelle, aucune réponse n'a été donnée.
Par acte extrajudiciaire du 04/06/2025, la SAS PRO CAR SELECT représentée par Me DEWOLF assignait la SAS ARG SAREGE FIDETA aux fins de :
« CONDAMNER la société A.R.G SAREGE FIDETA à titre de dommages intérêts au paiement de :
« La somme de 836.211 euros à la société PRO CAR SELECT ;
« La somme de 200.000 euros à Monsieur [U] [V] ;
« Et CONDAMNER la société A.R.G SAREGE FIDETA à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens »
Par ordonnance de la 1ère Présidente de la Cour d'appel d'Amiens du 08/04/2026, le Tribunal de commerce d'Amiens a été désigné pour statuer sur la procédure de contentieux général concernant Monsieur [V] [U] et le cabinet ARG SAREGE FIDETA ;
Le Tribunal constate l'intervention volontaire de la société SA AXA France IARD représentée par Maître [Z] aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal se déclare compétent pour connaître de la présente demande homologation d'accord suite à l'ordonnance de la 1ère Présidente de la Cour d'appel d'Amiens du 08/06/2026 ;
Le Tribunal prend acte de l'intervention volontaire de la société SA AXA France IARD et dit celle-ci recevable en son intervention ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article 1543 du code de procédure civile prévoient que «
toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
» et que celle de l'article 1549 du même code rend applicable ces dispositions aux transactions ; qu'en l'espèce, une transaction est intervenue entre la SAS PRO CAR SELECT, Monsieur [V] [U], la SAS ARG SAREGE FIDETA et la SA AXA France IARD le 10/06/2026 ; le Tribunal dit que la nature de l'acte est bien une transaction en application de l'article 2044 du code civil et qu'au vu de tout ce qui précède, il convient d'homologuer et conférer force exécutoire à celle-ci ;
Le Tribunal prend acte des conclusions de désistement d'instance et d'action de la SAS PRO CAR SELECT et de Monsieur [V] [U] représentés par Maître DEWOLF ;
Le Tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et laisse à la charge de chaque partie les dépens avancés liquidés à la somme de 85,26 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;
SE DECLARE compétent pour homologuer le protocole d'accord transactionnel du 10/06/2026 intervenu entre la SAS PRO CAR SELECT, Monsieur [V] [U], la SAS ARG SAREGE FIDETA et la SA AXA France IARD ;
PREND ACTE de l'intervention volontaire de la société SA AXA France IARD ;
DIT la nature de l'acte conforme aux prescriptions de l'article 2044 du code civil ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 10/06/2026 intervenu entre la SAS PRO CAR SELECT, Monsieur [V] [U], la SAS ARG SAREGE FIDETA et la SA AXA France IARD, ledit accord annexé à la présente ;
PREND ACTE des conclusions de désistement d'instance et d'action de la SAS PRO CAR SELECT et de Monsieur [V] [U] ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens de la procédure, liquidés pour frais de Greffe à la somme de 85,26 euros dont 14,21 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.