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T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2026F00954


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Date
22/07/2026
Numéro
2026F00954
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e7d01195da062e09714b8

Texte de la décision

16,640 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

22/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F954 Procédure 2026RJ0191

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SAVOIE RECTIFICATION [Adresse 1] Comparant en la personne de Monsieur [J] [M], dirigeant de la société SOFINABEG, personne morale représentante légale

Date d'ouverture : 04 mai 2026

Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU

Administrateur : la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES prise en la personne de Maître [E] [L] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [C] [P])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 08 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Composition du tribunal :

Monsieur François CHAPSAL, Président,

Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

Monsieur Pascal DROUX, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats.

2026F00954 - 2620300003/2

Par jugement en date du 04/05/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAVOIE RECTIFICATION et ouvert une première période d'observation de six mois, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES prise en la personne de Maître [E] [L] ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Maître [C] [P] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire, le jugement ayant ouvert une première période d'observation de six mois ;

La poursuite de la période d'observation a été ordonnée par jugement en date du 23/06/2026 lequel a prévu un rappel de la cause à l'audience du tribunal du 08/07/2026 ;

L'administrateur judiciaire a établi un rapport en vue de l'audience dont il ressort que trois offres ont été régularisées, dont deux ont été retirées, les caractéristiques des offres étant les suivantes :

TABLEAU COMPARATIF DES OFFRES COMPLÉTÉES, PRÉCISÉES ET AMÉLIORÉES Dans le délai du 3 juillet 2026 SAS SAVOIE RECTIFICATION

[…]

Modalités de paiement /

garanties

Bail commercial

Judiciaire. Virement effectué
I'

Fonds de commerce : paiement à la signature de l'acte
Stocks : paiement à l'entrée en jouissance

Chèque de banque à remettre à

l'audience.

Non repris.

Paiement à la signature de l'acte.

Chèque de banque à remettre.

Reprise du bail.

SCI NABEG

Loyer : 120 K€ HT / an

du jugement, renouvelable une fois.

Fixation d'une indemnité sur la base du loyer actuel

Autres contrats

CORHOFI (rectifieuse)

Poursuite des contrats :
* CORHOFI (rectifieuse)

Non repris

Reprise des contrats nécessaires à l'activité (liste à fournir ultérieurement)

GRENKE (station

marquage)
* GRENKE (MES) : reprise des 2 contrats
* RD MACHINES (Studer 110) reprise des 2 rectifieuses

GRENKE (matériel +

logiciel)
* REALEASE (SIEMENS/Compresseurs)

SIEMENS (compresseurs)
* CM LEASING (matériels)

CM LEASING (matériels)

RDMO (2 rectifieuses)

Plan à

4 ans (hors 202

26) :

EnkC

Ventes automobile

Ventes Walor

Vente aéro

2026B

1402

1600

847

6m26

351

480

212

2027BP 2

701

480

551

2028BP

701

144

826

2029BP

701

0

909

2030BP

701

0

954

2026

2027

2028

2029

2030

Autres ventes

Chiffre d'affaires

449

4 299

157

1200

629

2 361

943

2614

1038

2647

1089

2745

CA

2 727

4 724

5 324

6 024

6 824

Prévisions d'activité

Marge brute

Charges de personnel internes et externes

Energie

Entretien et maintenances

Locations

4065

(2643)

(178)

(226)

(462)

1134

(462)

(69)

(113)

(167)

2232

(914)

(157)

(232)

(275)

2472

(983)

(165)

(238)

(215)

2 503

(992)

(166)

(245)

(215)

2595

(1018)

(168)

(250)

(215)

EBE
* 219

646

907

1 219

340

1 582

525

Locatoris

Autres achats et charges externes

Impôts et taxes

EBITDA

Aléas d'exploitations

EBITDA après aleas

(462)

(564)

(57)

(65)

(298)

(363)

(167)

(229)

(28)

65

65

(275)

(472)

(59)

124

124

(215)

(479)

(60)

332

332

(215)

(490)

(62)

335

335

(215)

(496)

(63)

384

384

Non précisé.

A fournir.

Emplois

Enk€

En% Ressources

Enk€

En %

Prix de cession

Coût du déméragement

Financement du BFR de reprise

(150)

5 % Paiement du prix decession

36 % Affectation de trésorerie ZEDCE à l'activité

30 %

20

400

5 %

95 %

Total

(420) 10

0 % Total

420

100 %

Prévisions de

financement

Autres élements à considérer :

Dettes bancaires reprises

CAPEX (à horizon décembre 2027)

Total

(581)

(67)

(648)

Autres élements à considérer :

Cash géréré par l'activité

Total

(TBD)

[TBD]

Sources Management information 8.84 analysis

levé de coi

npte BP AURA identifiant

e de

Date d'entrée en

jouissance

A compter du juge

ment à 0 h

eure.

Au jour du jugement

Date du jugement.

Validité offre

7 20 juillet 2026

Non précisé

15 juillet 2026

Projet

Logique de consoli

complémentarité s

Pénétration du ma

tratégique

Marchés et clients communs

Synergies

Sécurisation des approvisionnements (Savoie Rectification est

un fournisseur stratégique pour WALOR LAVAL).

Développement sur l'aéronautique

XXX

A l'audience du 08 juillet 2026 les débats ont démarré en la présence des organes de la procédure en les personnes de Maîtres [E] [L], administrateur judiciaire, et de Maître [Y] [Q] pour le mandataire judiciaire, et de Monsieur [J] [M], dirigeant de la société SOFINABEG, personne morale représentante légale, accompagné de Mme [F] [V], du cabinet Interpath, et de [U] [R], ainsi que du représentant des salariés, M. [N] [K] ;

L'administrateur judiciaire a fait un rappel de l'historique du dossier et exposé les termes de la seule offre demeurant en lice, ce dernier ayant indiqué que les objectifs légaux du plan de cession ne sont pas entièrement respectés et que le candidat a des comptes fragiles, l'administrateur judiciaire ayant indiqué ne pas être favorable à cette offre ;

Maître [Q] pour la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités, a indiqué que les objectifs du plan de cession étaient insuffisamment respectés ;

Sont ensuite entrées en salle d'audience, pour le compte de la société ETABLISSEMENTS ZEDCE, son directeur général, M. [T] [D], accompagné de Monsieur [X] et assisté de Maîtres HERLEMONT et [B] ainsi que Maître SAJOUS pour le compte de la Lyonnaise de Banque ;

Les termes de l'offre ont été exposés et il a notamment été souligné que le prix était faible mais que la reprise des charges était très importante ainsi que les acquis sociaux des salariés repris et que l'enveloppe globale, comprenant ces charges augmentatives du prix, représentait une somme de 1,2 millions d'euros pour la société ETABLISSEMENTS ZEDCE ;

Dans le cadre des débats le directeur général de la société ETABLISSEMENTS ZEDCE a indiqué au tribunal de céans que la situation financière de ladite société s'était redressée en 2026, les résultats étant revenus quasiment à l'équilibre au 30 juin 2026 ;

Maître SAJOUS, pour la Lyonnaise de Banque a indiqué que cette dernière était favorable à l'offre présentée, un mail du Crédit AGRICOLE DES SAVOIE a par ailleurs été remis par l'administrateur judiciaire, mail aux termes duquel ce dernier indique donner un avis favorable à l'offre présentée par la société ZEDCE ;

A l'issue des débats, le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe tout en autorisant la production en cours de délibéré jusqu'au 20/07/2026 au plus tard d'une note par Maître HERLEMONT devant justifier des comptes de la société ZEDCE ce qui a régulièrement été effectué;

DISCUSSION :

Attendu que selon les précisions de l'article L642-5 du code de Commerce « … le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution … »

Qu'il n'y a pas de difficulté relative à la qualité de tiers exigée par l'article L642-3 du code de Commerce ;

Que seule demeure en lice l'offre régularisée par la société ETABLISSEMENTS ZEDCE ;

Que cette offre prévoit la reprise de 18 salariés ;

Que le retour à des résultats positifs de la société ZEDCE au 30 juin 2026 qui permet de stabiliser les fonds propres à 3.4 ME alors que l'endettement diminue à 1.5 ME et que la trésorerie est restée positive à 0.3 ME laisse espérer que la reprise partielle des activités et des salariés de la société SAVOIE RECTIFICATION sera pérenne ; Que le prévisionnel 2027 laisse également entrevoir la poursuite de l'amélioration de la rentabilité.

Qu'il convient de noter également la complémentarité que peut apporter à ZEDCE l'activité aéronautique de SAVOIE RECTIFICATION et que les locaux de ZEDCE seront mieux rentabilisés après transfert des activités de SAVOIE RECTIFICATION ;

Que le tribunal estime devoir en conséquence faire droit à l'offre présentée par la société ETABLISSEMENTS ZEDCE avec faculté de substitution;

Que l'offre intègre des matériels au titre grevés de nantissements pour lesquels les prêts ont bien servi aux financements des biens considérés s'agissant des contrats 2892441 du Crédit Agricole des Savoie, du contrat 06074300 de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et du contrat 82644401 de la Banque CIC Lyonnaise de Banque correspondant à des inscriptions prises pour des montants respectifs de 250.000 euros, 200.000 euros et 250.000 euros sous les numéros 2024G000044, 2024G000030 et 2024G000037 ;

Que ces trois établissements bancaires sont, s'agissant des contrats susvisés, éligibles aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce, la société ETABLISSEMENTS ZEDCE entendant reprendre la charge des emprunts pour ces derniers ;

Attendu que le tribunal arrête en conséquence le plan de cession partielle des actifs de la société SAVOIE RECTIFICATION au profit de la société ETABLISSEMENTS ZEDCE selon le périmètre et les termes de l'offre de cette dernière telle que modifiée ;

Qu'il convient par ailleurs de renvoyer l'examen du dossier pour qu'il soit statué sur l'issue de la procédure ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions du Livre VI du code de Commerce,

Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu, ayant émis un avis défavorable à l'offre et en faveur d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Monsieur le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit aux termes duquel il expose que la situation financière de l'entreprise ZEDCE est particulièrement fragile au 30 juin 2025 avec une baisse du chiffre d'affaires et un EBE lourdement négatif de 820keuros, qu'en l'espèce les conditions de cette reprise ne remplissent pas les objectifs fixés par l'article L.642-1 du code de commerce pour lequel « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés er d'apurer le passif », le juge-

commissaire concluant en indiquant donner un avis défavorable à la cession de la société SAVOIE RECTIFICATION et proposer un renvoi avant fin juillet pour convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

Vu les débats tenus à l'audience du tribunal du 08 juillet 2026 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée ;

FAIT droit à l'offre de reprise formulée par la société ETABLISSEMENTS ZEDCE ;

ARRETE le plan de cession partielle des actifs de la société SAVOIE RECTIFICATION au profit de la société ETABLISSEMENTS ZEDCE selon le périmètre et les termes de l'offre de cette dernière telle que modifiée au prix de cession de 20.002€ se décomposant conformément aux dispositions de l'article L642-2 alinéa 1 du code de Commerce en la somme de 1 euro au titre des éléments incorporels, celle de 20.000 euros au titre des éléments corporels et celle de 1 euro au titre des stocks ;

DIT que la société ETABLISSEMENTS ZEDCE s'engage à :

Reprendre dix-huit contrats de travail outre les droits acquis (congés payés, RTT..) par les salariés repris pour la période allant du 1er juin 2024 à l'entrée en jouissance ;

Ne procéder, au cours des deux années suivant le présent jugement, à aucune cession des actifs repris ;

Prendre à sa charge la rédaction des actes de transfert ;

Poursuivre le paiement des échéances des emprunts visés ci-dessous au titre des créanciers éligibles aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce ;

Fixe la date d'entrée en jouissance à ce jour, à 23h59 heures ;

ORDONNE

le licenciement, pour motif économique, des postes suivants : 1 poste d'assistante comptable, 1 poste de chef de section sur machines traditionnelles secteur enfilade, 1 de poste de magasinier/technicien ordonnancement, 3 postes d'opératrice tri/emballage/marquage laser, 2 postes de rectifieur régleur sur commandes numériques secteur Inter/Entre-pointes, 2 postes de rectifieur régleur sur machines traditionnelles secteur plane, 1 poste de rectifieur régleur sur machines traditionnelles secteur plongée, 4 postes de rectifieur sur machines traditionnelles secteur plongée, 2 postes de rectifieur sur machines traditionnelles secteur enfilade, 3 postes de rectifieur sur machines traditionnelles secteur plongée, 2 postes de rectifieur sur machines traditionnelles secteur enfilade, 3 postes de rectifieur sur machines traditionnelles et commandes numériques secteur Inter/Entrepointes, 1 poste de responsable de production, 1 poste de responsable qualité, 1 poste de responsable de sopérations, 1 poste de responsable RH et finances, 1 poste de responsable technique, 1 poste de superviseur tri /conditionnement, 1 poste de technicien rectification sur commandes numériques et électro érosion, 2 postes de technicien(ne)s contrôle qualité ;

ORDONNE

sur le fondement de l'article L642-7 du code de Commerce le transfert des contrats conclus avec CORHOFI (location rectifieuse S31, contrat numéro 22/0901/JBGU-131099), GRENKE (location – MES, contrats numéros 107-038605 et 107-031179), RD MACHINE OUTILS (location – Studer S110), SIEMENS LEASE SERVICES (location compresseurs - contrat A30110484) et CREDIT MUTUEL LEASING (crédit-bail machine S33, bras automatisé SEB AUTO, machine SUNNEN, machine 3D MITUTOYO et état de surface, contrat numéro 10042338220) ;

DIT

que le Crédit Agricole des Savoie s'agissant du contrat 2892441 (prêt de 200.000 euros) au titre de l'inscription dont le numéro est 2024G000044, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes s'agissant du contrat 82644401 (prêt de 200.000 euros) au titre de l'inscription dont le numéro est 2024G000030 et la Banque CIC Lyonnaise de Banque s'agissant du contrat 82644401 (prêt de 250.000 euros) au titre de l'inscription prise sous le numéro 2024G000037 sont éligibles aux dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 et PREND acte de l'engagement pris par la société ETABLISSEMENTS ZEDCE de reprendre à sa charge les règlements des échéances postérieures au transfert de propriété des prêts garantis par ces gages ;

DIT

que, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du Code de commerce, le candidat retenu exploite l'entreprise cédée sous son entière responsabilité dès l'arrêté du plan, et jusqu'à la signature définitive des actes de cession ;

FIXE

le délai pour la signature des actes de cession à deux mois et

DIT

que, quelle que soit l'issue de la procédure, l'administrateur judiciaire demeurera en fonctions à minima pendant le délai nécessaire à la signature des actes résultant du présent plan de cession ;

FIXE

à deux mois le délai pour signer les actes de cession et

DIT

que l'administrateur judiciaire demeurera en fonctions à minima pendant le délai nécessaire à la signature des actes résultant du présent plan de cession ;

RENVOIE

l'examen du dossier à l'audience du 02 septembre 2026 à 10:15 heures pour qu'il soit statué sur l'issue de la procédure;

DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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