T. com. 7401, 21 juill. 2026, n° 2026F00342
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Texte de la décision
2026F00342 - 2620200002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE
Par requête aux fins de sanction commerciale reçue au greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy le 11 mars 2026, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Annecy, agissant par Madame Cécile LIMIER, substitut, a sollicité, au visa des articles L653-1 et suivants du Code de commerce, le prononcé à l'encontre de Monsieur [F] [C], dirigeant de droit de la SASU SODEXNET, d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans.
Par ordonnance du 30 mars 2026, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce d'Annecy a ordonnné la citation de Monsieur [F] [C] à comparaître devant le tribunal.
La citation a été délivrée le 28 avril 2026 par Maître [N] [S], commissaire de justice associé de la SELAS SAGE & ASSOCIÉS. La signification à personne s'étant avérée impossible, le destinataire étant demeuré introuvable au terme des recherches diligentées, l'acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile.
Enrôlée sous le numéro 2026F00342, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026. Monsieur [F] [C], régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le tribunal a entendu le Ministère Public en ses réquisitions ainsi que le rapport du juge-commissaire, puis a mis l'affaire en délibéré pour le prononcé du présent jugement par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par jugement du 11 juin 2024, le Tribunal de Commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU SODEXNET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 891 674 871. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2023, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure.
L'étude [T]-[V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Algérie), domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], exerce les fonctions de dirigeant de droit de la SASU SODEXNET.
Il ressort du rapport du liquidateur dressé le 20 août 2025 que la procédure fait apparaître un passif déclaré de 19 276,37 €, hors créances provisionnelles, pour un actif recouvré de 0 €, soit une insuffisance d'actif de 19 276,37 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public
Au soutien de sa requête, le Ministère Public expose que le rapport du liquidateur révèle un passif déclaré de 19 276,37 € et un actif recouvré nul, et retient à l'encontre de Monsieur [F] [C] les fautes suivantes :
s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et avoir fait obstacle à son bon déroulement : Monsieur [F] [C] n'a pas mis à jour ses coordonnées postales auprès des registres légaux et est demeuré injoignable au cours de la procédure, en dépit des nombreux courriers adressés par le mandataire judiciaire à l'adresse de la société et à l'adresse personnelle du dirigeant mentionnée sur l'extrait Kbis, se désintéressant ainsi totalement du sort de son entreprise ;
n'avoir pas tenu de comptabilité conforme lorsque les textes applicables en font application : du fait de son absence de coopération, aucun document comptable n'a été transmis malgré les relances de l'étude des 12 juin 2024, 30 novembre 2024, 30 janvier 2025 et 14 mars 2025, la non-présentation des documents comptables équivalant à une absence de comptabilité ;
avoir omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation : la cessation des paiements ayant été fixée au 1er mars 2023, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure intervenue sur assignation d'un créancier, alors que le dirigeant ne pouvait ignorer l'existence de ce passif ancien.
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le jugement d'ouverture du 11 juin 2024,
Vu le rapport du liquidateur du 20 août 2025,
Vu les pièces jointes,
Le Ministère Public expose qu'il est de l'intérêt général, pour le respect de l'ordre économique et social républicain, de sanctionner ce type de comportement, pour assainir le milieu des affaires ou sauvegarder la confiance nécessaire à la
prospérité économique, pour protéger les droits des clients et créanciers et pour faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leurs responsabilités et obligations.
En conséquence, le Ministère Public requiert du Tribunal de Commerce d'Annecy de :
PRONONCER
à l'encontre de [F] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans ;
ORDONNER l'exécution provisoire de sa décision ;
ORDONNER
sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d'annonces légales ;
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
Le défendeur
Monsieur [F] [C], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas déposé de conclusions, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le juge-commissaire
Le juge-commissaire a émis un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée par le Ministère Public, pour la durée de dix ans requise, à l'encontre de Monsieur [F] [C].
EXPOSE DES MOTIFS
Les pièces produites, et notamment le jugement d'ouverture du 11 juin 2024 et le rapport du liquidateur du 20 août 2025, corroborent les faits invoqués par le Ministère Public.
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Il ressort du rapport du liquidateur que Monsieur [F] [C] n'a pas mis à jour ses coordonnées postales auprès des registres légaux et est demeuré injoignable tout au long de la procédure, en dépit des nombreux courriers adressés par le mandataire judiciaire tant à l'adresse de la société qu'à l'adresse personnelle du dirigeant figurant sur l'extrait Kbis. Ce désintérêt total pour le sort de l'entreprise a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective. La faute est clairement établie.
Sur le défaut de comptabilité conforme
Il ressort du rapport du liquidateur que, du fait de son absence de coopération, Monsieur [F] [C] n'a transmis aucun document comptable, malgré les relances réitérées de l'étude des 12 juin 2024, 30 novembre 2024, 30 janvier 2025 et 14 mars 2025. Or, la non-présentation des documents comptables malgré les demandes réitérées équivaut à une absence de comptabilité (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 00-18.916). La faute est clairement établie.
Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours
Il ressort des éléments du dossier que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2023, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure collective intervenue le 11 juin 2024 sur assignation d'un créancier. Le mandataire judiciaire relève une ancienneté significative des créances ; il apparaît notamment que l'URSSAF avait engagé dès le 14 février 2022 une procédure de recouvrement par voie de contrainte dont les actes d'exécution s'étaient avérés infructueux, démontrant l'existence d'un état de cessation des paiements à cette date. En sa qualité de chef d'entreprise, Monsieur [F] [C] ne pouvait ignorer l'existence de ce passif et n'a entrepris aucune démarche en vue d'initier une procédure collective, ni sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation. La faute est clairement établie.
Sur la sanction
Le chapitre III du titre V du livre VI du Code de commerce, en ses articles L653-1 à L653-11, permet au tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée maximale de quinze ans.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [F] [C] :
s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce);
a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, la non-présentation des documents comptables équivalant à une absence de comptabilité (article L653-5 6° du Code de commerce) ;
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce).
Ces trois cas d'ouverture de sanction professionnelle, prévus par l'article L653-8 du Code de commerce, sont établis. Nonobstant le montant du passif, l'accumulation de ces trois infractions, révélatrice de l'incapacité de Monsieur [F] [C] à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute autre personne morale, justifie que soit prononcée à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Sur l'exécution provisoire de la décision, sa transmission au casier judiciaire et sa publication :
Les éléments du dossier justifient que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée et que les publicités soient immédiates, la transmission au casier judiciaire devant être effectuée après signification du jugement.
Sur les dépens
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juge-commissaire ayant émis un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de dix ans à l'encontre de Monsieur [F] [C],
PRONONCE
à l'encontre de Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Algérie), dirigeant de droit de la SASU SODEXNET, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de DIX ANS ;
ORDONNE
l'exécution provisoire de la présente décision, et sa transmission immédiate aux registres et répertoire et sa publicité au BODACC ainsi qu'au support habilité à recevoir les annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après signification du jugement.
ORDONNE la signification de la présente décision aux formes de droit ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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