T. com. 5103, 30 juin 2026, n° 2026F00660
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 30/06/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30/06/2026
DEMANDEUR(S)
SCP [O] (Me Arnaud CROZAT) – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S°
L'ACADEMIE DES SACRES SARL - [Adresse 2]
Défaillante
Le tribunal ayant le 25/06/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 30/06/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 28/04/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société :
L'ACADEMIE DES SACRES SARL – [Adresse 2]
Activité : la création, l'organisation, le développement et la dispense de formations et cours de danse, la création d'événements artistiques, la création, la production, la diffusion, et la commercialisation de spectacles vivants
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 907 576 656
a désigné :
Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Eric DEVRIERE en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SCP [O] (Me [S] [O]) en qualité de mandataire judiciaire,
a fixé une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 28/10/2026 et nouvelle comparution à l'audience du 25/06/2026 à 10 h 00.
La SCP [O] (Me [S] [O]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 03/06/2026.
La SCP [O] (Me [S] [O]), mandataire judiciaire a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 03/06/2026, aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l'audience du 25/06/2026 à 10 h 00.
A l'audience du 25/06/2026 :
La SCP [O] (Me [S] [O]), mandataire judiciaire a comparu et a maintenu les termes de sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Monsieur [P] [G], gérant de la société L'ACADEMIE DES SACRES SARL n'a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n'ont pu être recueillies,
Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 24/06/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
ATTENDU
que l'article L.631-15 du code de commerce stipule qu'''à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies".
ATTENDU
que dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l'entreprise, lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l'entreprise qui a pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
ATTENDU
qu'il n'est pas envisageable de poursuivre l'exploitation et de proposer un plan d'apurement du passif, cependant que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU
que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l'entreprise est manifestement impossible et qu'il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société L'ACADEMIE DES SACRES SARL en application des articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU la requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, du mandataire judiciaire,
VU le rapport de Madame le juge-commissaire,
CONSTATE
que le redressement judiciaire est manifestement impossible.
MET FIN à la période d'observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société :
L'ACADEMIE DES SACRES SARL – [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 907 576 656 Activité : La création, l'organisation, le développement et la dispense de formations et cours de danse, la création d'événements artistiques, la création, la production, la diffusion, et la commercialisation de spectacles vivants ----Etablissement(s) secondaire(s) : [Adresse 3]
MAINTIENT provisoirement au 28/11/2024, la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Madame Evelyne BOYER, en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT Monsieur Eric DEVRIERE en qualité de juge-commissaire suppléant.
DESIGNE
la SCP [O] (Me [S] [O]) – [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT
que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l'article L.641-9 du code de commerce.
DIT
que le liquidateur judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE
à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT
que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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