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T. com. 8002, 26 juin 2026, n° 2026F00929


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Date
26/06/2026
Numéro
2026F00929
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e8756195da062e0973e8d

Texte de la décision

2,356 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

26/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

4ème CHAMBRE

N° de PC : 2019RJ152

Prononcé le 26/06/2026 par Madame Françoise GAUDEFROY Président, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES, commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 20/06/2019 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé;

Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 25/06/2027 ;

Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] 80000 AMIENS le vendredi 25/06/2027 à 9 heures.

pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Françoise GAUDEFROY

Le Greffier Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES

Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY

Signe electroniquement par Melanie RODRIGUES-ESTEVES, commis-greffier.

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