T. com. 6901, 21 juill. 2026, n° 2026R00304
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Texte de la décision
21/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt et un juillet deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R304
ENTRE
* la société STERTIL FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [I] [L] -
CABINET [D] [L] ASSOCIES [Adresse 2]
* la société A.P.R.C. SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [A] [U] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société STERTIL FRANCE SAS du 18 mai 2026,
vu les conclusions de la société A.P.R.C. SAS du 23 mars 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Les sociétés STERTIL et APRC ont signé un contrat de marché de travaux pour la société AEROPORTS DE LYON le 5 octobre 2023 sur le chantier du bâtiment à usage de messagerie logistique à [Localité 3] (lot N°14).
Six factures de Situation de travaux ont été émises entre mai 2024 et juin 2025. Certaines factures n'étant pas intégralement réglées malgré les nombreuses relances, la société STERTIL a introduit une requête en injonction de payer le 26 août 2025 qui a été rejetée par le Tribunal des activités économiques de Lyon en indiquant que la demande nécessitait un examen dans le cadre d'un débat contradictoire.
La société STERTIL a ainsi assigné la société APRC à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, en vue de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 149 130 € au titre du solde de ses factures impayées.
La société STERTIL fonde sa demande sur le fait que la société APRC n'a jamais contesté la réalisation des travaux et qu'elle a satisfait aux demandes de la société APRC.
Pour s'opposer à ces demandes, la société APRC soulève des contestations qu'elle estime sérieuses et soutient d'une part que les réserves émises n'ont pas été soulevées en totalité, et d'autre part que des pénalités contractuelles doivent être appliquées.
In limine litis, sur la compétence du tribunal
La société APRC soulève l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Lyon au profit du Tribunal de judiciaire de Lyon, le marché de travaux signé entre les parties le prévoyant dans son article 55.
Cette exception d'incompétence a été formée avant toute défense au fond et sera donc déclarée recevable.
Sur le mérite de l'exception, il est constant qu'en matière de référés, une clause attributive de compétence n'est pas opposable à la partie qui saisit le Juge des référés, le Demandeur pouvant, à sa convenance, saisir la juridiction de son choix.
Au surplus, la société STERTIL, a renoncé à l'application de l'article 55 du contrat, à la barre.
En conséquence nous disons que le Tribunal de Commerce de Lyon est compétent pour juger de ce différend.
Sur le fond
En l'espèce, l'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
A la lecture du marché de travaux signé par les parties, il ressort que les articles 19, 28.2.2, 41.6 et 43.1, prévoient diverses pénalités en cas de retard, de réserves ou malfaçons et de documents non fournis.
Il ressort également des pièces communiquées par la société APRC qu'un certain nombre de jours de retard ont été constatés et annexés au comptes rendus de levée de réserves valorisés à une indemnisation d'une somme total de 116 250 €. Cette somme n'a pas été imputée par la société STERTIL sur ses factures qui, tout en les contestants à l'audience, n'apporte pas d'éléments qui permettraient de les rejeter.
Ainsi, les éléments précités constituent un faisceau d'indices concordants pour admettre que les contestations de la société APRC sont sérieuses pour la somme liée à d'éventuelles pénalités. Le présent litige excède donc nos pouvoirs à ce titre, et il n'y a pas lieu à référer dans cette affaire qui devra être tranchée par le juge du fond.
En conséquence, le Juge de Référés :
Condamne la société APRC à payer, à titre provisionnel, la somme de 32 880 € à la société STERTIL correspondant au solde de ses factures impayées, déduction faite des éventuelles pénalités.
Se déclare incompétent sur le solde de 116 250 € et les frais de recouvrement afférents, et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, sous la forme d'une passerelle à la demande de la société STERTIL.
Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances de l'affaire, le Juge des référés jugera équitable de condamner la société APRC à payer la somme de 2 000 € à la société STERTIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la société APRC.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société APRC à payer, à titre provisionnel, la somme de 32 880 € à la société STERTIL.
CONSTATONS
l'existence de contestations sérieuses pour le surplus.
DISONS
qu'il n'y a pas lieu à référer.
INVITONS la société STERTIL à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
CONDAMNONS
la société APRC à payer 2 000 € à la société STERTIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société APRC aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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