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TJ 98735, 13 août 2026, RG 26/00209


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ea0f9195da062e09825c9

Texte de la décision

3,282 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00209
N° Portalis DB36-W-B7K-DNCT
Audience publique du : 13 août 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, Pôle santé mentale,

Vu l’admission en hospitalisation complète de [S] [G] [W] prononcée le 05 août 2026 par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française ;

Vu la saisine du juge en date du 12 août 2026 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 12 août 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [S] [G] [W], née le 26 Décembre 1996 à [Localité 2],

à la demande de [L] [R] épouse [T] en date du 05 août 2026, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 12 août 2026,

Vu la communication de la requête le 12 août 2026 :

- à [Localité 3] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat,
- et l’avis d’audience à [L] [R] épouse [T], tante, tiers ayant demandé l’admission psychiatrique.

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 et dans sa rédaction issue 2016-41 du 26 janvier 2016, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Sophie DEFAY, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les observations écrites en date du 13 août 2026 du Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Le tiers demandeur à l’HSC ayant été avisé est abent.

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- certificat médical d’admission en date du 05/08/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 06/08/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 08/08/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 12/08/2026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [S] [G] [W] au Centre hospitalier de la Polynésie française, Pôle santé mentale.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 13 août 2026

Le juge

Copie de l’ordonnance a été notifiée le 13 août 2026 à :

- la personne hospitalisée par l’intermédicaire du cadre de santé du département - Psychiatrie
- l’avocat
- procureur de la République

et Tiers avisé le 13 août 2026

Le greffier,

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