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CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04512


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Date
13/08/2026
Numéro
26/04512
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7ea262195da062e09830c3

Texte de la décision

8,175 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04512 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNURY

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [N] [R]

né le 22 juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité portugaise

RETENU au centre de rétention : [Z] [O]

assisté de Me Fariha Fadoul, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Thomas Nganga du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Z]-[O], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/4316 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG26/4331, déclarant le recours de M. [G] [N] [R] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [G] [N] [R], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [N] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Z]-[O], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026, à 01h24 , par M. [G] [N] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [N] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, et a écarté la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Il sera ajouté, sur la recevabilité de la requête du préfet du Val-de-Marne, qu'il n'est pas nécessaire, pour permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, que soit mentionné au registre de rétention le recours formé par [G] [N] [R] contre l'arrêté de placement en rétention administrative, puisque le tribunal en a nécessairement connaissance.

La décision sera confirmée sur ces points.

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

« L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

« Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il ressort d'un récépissé du 6 août 2026 versé au dossier que [G] [N] [R] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.

Il justifie par ailleurs disposer depuis mai 2024 d'un domicile au [Adresse 1], à [Localité 2], en Seine-[Localité 3], par la production d'une attestation de sa bailleresse, [S] [M], établie le 7 août 2026, et de quittances de loyer pour les mois de juin à août 2026.

Ayant été placé en rétention administrative le 6 août 2026, à la suite d'une levée d'écrou., il ne dispose pas d'un revenu régulier ce jour. Mais il fait état d'une promesse d'embauche par la société Débouche-Cana, sis à [Localité 4], dans le Val-d'Oise, en qualité d'aide technicien en assainissement.

Ce faisant [G] [N] [R] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.

En conséquence, la décision du juge du tribunal judiciaire de Meaux sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable et en ce qu'elle a écarté la contestation de l'arrêté de placement en rétention, mais infirmée pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de [G] [N] [R] ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS l'assignation à résidence de [G] [N] [R] à l'adresse suivante : [Adresse 2] ;

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 5] : [Adresse 3],en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que l'obligation de présentation quotidienne s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision ;

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code ;

DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera pendant une durée de 26 jours égale à la durée de la mesure de contrainte sollicitée par le préfet, à compter du 10 août 2026 ;

RAPPELONS à [G] [N] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 6] le 13 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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