CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04505
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04505 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUQ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 17h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [T]
né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Raphaël Faari, avocat de permanence au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026, à 17h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2026 à 18h40 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 août 2026 à 08h21, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces complémentaires reçues à l'audience du 13 août 2026 à 11h19 de [O] [T] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de Monsieur [O] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
L'article L. 741-7, paragraphe premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
« Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »
En l'espèce, [O] [T] a fait l'objet le 27 juin 2026 d'un arrêté de placement en rétention administrative en exécution d'un arrêté du 6 février 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Son maintien en rétention administrative a été régulièrement prolongé pour une durée de 30 jours par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juillet 2026.
[O] [T] a été placé en garde à vue le 7 août 2026 à la suite d'un refus d'embarquer.
Le 7 août 2026, le préfet de police de [Localité 3] a pris un nouvel arrêté de placement en rétention administrative en exécution de la mesure d'éloignement précitée du 6 février 2026.
L'échec de l'éloignement provoqué par le refus d'embarquement de [O] [T], et son placement en garde à vue caractérisent les circonstances nouvelles visées par l'article L. 741-7 précité, qui autorisaient l'autorité administrative à prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. La décision de placement en rétention du 7 août 2026 est ainsi régulière. L'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur la régularité du transfert pendant la rétention :
Aux termes de l'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Si le procureur de la République de [Localité 3] confirme dans ses écritures qu'il a été informé du placement en rétention de l'intéressé le 7 août 2026, il n'est, comme l'a constaté le premier juge, versé à la procédure aucune pièce nouvelle de nature à établir que l'autorité administrative ait satisfait à l'information requise par le texte précité à l'occasion du transfert.
Ce transfert est toutefois intervenu au cours de la précédente mesure de rétention qui a pris fin lors du placement en garde à vue de [O] [T]. Il est donc antérieur à ladite garde à vue qui a immédiatement précédé le placement en rétention du 7 août 2026. S'il appartient au juge, saisi par le préfet, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative, il ne lui incombe pas d'examiner la régularité d'une rétention administrative antérieure à ladite mesure de garde à vue. L'irrégularité alléguée sera donc écartée et l'ordonnance attaquée, infirmée en conséquence.
M'[P] [T] n'avance aucune garantie sérieuse de représentation. Il s'est opposé à l'exécution de la mesure d'éloignement prise contre lui. Il convient par suite de prolonger son maintien en rétention administrative.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la requête du préfet de police est recevable, et qu'il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M'[P] [T] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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