T. com. 5103, 26 mai 2026, n° 2026J00012
Vérifier : T. com. 5103, 26 mai 2026, n° 2026J00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 26/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE:
* EURL [B] [N] SARL [Adresse 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Dominique ROUSSEL - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* RG SPORTS SARL [Adresse 3], DÉFENDEUR -
non comparant
Collégiale Débats en audience publique le 10 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Eric DEVRIERE
Juges :
Madame Isabelle NIZIOLEK et Madame Isabelle RONEZ
Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier et par Maître Axelle DELPY, greffier lors du prononcé.
Décision de façon réputée contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Eric DEVRIERE, président, et par Maître Axelle DELPY, greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
La société [B] [N] louait un grand local commercial de 600 m2 à [Localité 1]. Comme le local était trop grand, elle l'a partagé avec la société RG SPORT, qui a loué une partie des locaux pour y installer son siège social jusqu'au 8 mars 2024.
La société [B] [N] payait les factures d'électricité et de gaz pour tout le bâtiment, puis refacturait la part de RG SPORT. Le 31 mars 2024, une facture de 3 288,95 € a été envoyée à RG SPORT, mais elle n'a jamais été payée.
Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, notamment le 23 septembre 2024 et le 23 janvier 2025, la société [B] [N] demande au tribunal de condamner RG SPORT à payer les 3 288,95 € ainsi que les intérêts légaux.
LA PROCEDURE
Par exploit de Maître [M] [V], commissaire de justice au [Adresse 4], en date du 29 décembre 2025, la société [B] [N] a fait donner assignation à la société RG SPORT d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 3 février 2026 aux fins de :
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Condamner la société RG SPORT à payer à la société [B] [N] la somme principale de 3.288,95 € outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 23 Janvier 2025, Condamner la société RG SPORT à payer à la société [B] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant, appel et sans caution. Condamner RG SPORT aux entiers dépens de l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de l'audience du 10 mars 2026,
la société [B] [N]
a été autorisée en l'absence de la défenderesse à déposer son dossier de plaidoirie.
La société RG SPORT n'a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société RG SPORT n'a pas comparu, ni personne pour elle ;
Attendu qu'en ne se présentant pas, la société RG SPORT laisse présumer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ;
Attendu que la société RG SPORT a consenti le bail en s'engageant volontairement ;
Attendu que la société RG SPORT a réglé régulièrement ses factures jusqu'à la facture n°2024-05 du 31 mars 2024, d'un montant de 3 288,95 € ;
Attendu qu'à la suite de la nouvelle échéance fixée pour 2024 par la société [B] [N], établie sur la base des consommations et de l'évolution des tarifs, le caractère prétendument élevé de cette échéance ne saurait dispenser la société RG SPORT de ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société [B] [N] a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 septembre 2024, mis en demeure la société RG SPORT, d'avoir à régler la somme de 3.288,95 € ;
Attendu que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
Attendu que la société [B] [N] produit aux débats les documents contractuels, la facture à régler ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la créance invoquée par la société [B] [N] est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société RG SPORT, à payer à la société [B] [N] la somme de 3.288,95 €, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [B] [N] les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, il serait juste de condamner la société RG SPORT à verser à la société [B] [N] le montant de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
Reçoit la société [B] [N] en ses demandes, la déclare bien fondée,
Condamne la société RG SPORT à payer 3.288,95 euros à la société [B] [N],
Condamne
la société RG SPORT à verser à la société [B] [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne
la société RG SPORT aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 26 mai 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Eric DEVRIERE
Signe electroniquement par Eric DEVRIERE
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.